Adam, Ève et Brid'oison

Part 5

Chapter 53,820 wordsPublic domain

En 1910, M. Viollette, devant la Chambre des députés, produisait un rapport pour l’adoption de la loi proposée par M. Paul Meunier: suppression pure et simple des pénalités de l’adultère. M. Viollette faisait remarquer avec humour que là où les supplices les plus raffinés ont échoué à maintenir la fidélité de la femme, ce n’est pas avec vingt-cinq francs d’amende qu’on l’imposera mieux. Il concluait à l’abrogation des articles précités et par suite du prix réduit de vingt-cinq francs: vingt-cinq francs, juste de quoi acheter dans un grand magasin, avant la guerre, un parapluie ou une paire de bottines pour se rendre au rendez-vous d’amour illicite et courir le risque bien suffisant du divorce. Divorce que, par une pudeur légitime presque tous les maris déguisent sous un prétexte moins désobligeant pour eux, tel que l’abandon du domicile conjugal ou l’injure par lettre.

Ce projet, qui est à reprendre, servira la cause du bon sens et de la justice.

L’ADULTÈRE ET LE MEURTRE

C’est encore M. Paul Meunier qui proposa avant la guerre l’abrogation de la deuxième partie de l’article 324 du Code Pénal, de cet abominable article rouge, éclaboussé du sang d’innombrables victimes: l’article séculaire qui consacre, dans leur sauvagerie ancestrale, les droits abusifs de l’homme sur «sa chose»; l’excuse du meurtre commis par lui sur sa femme ainsi que sur le complice, s’il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale.

Dans la permanence jusqu’à nos jours d’un semblable texte de loi, il est impossible de ne pas voir la double empreinte de la morale chrétienne et de l’antique barbarie familiale. Rien n’excuse le meurtre d’un être, sinon la légitime défense. Et quel rapport y a-t-il entre la souffrance d’amour-propre ou la douleur jalouse infligée par la femme, et le coup de révolver ou de couteau qui remplace aujourd’hui la framée franque ou la hache de pierre de l’homme des cavernes?

L’article 324 étiquette un long martyrologe de malheureuses non vengées; car on sait avec quelle indulgence révoltante les Jurys, si durs envers les attentats qui touchent à la propriété, absolvent les crimes dits passionnels, sans doute parce que très souvent ils n’ont même pas l’excuse de la passion. Étrange amour, en effet, que celui qui assouvit dans le sang sa férocité possessive, à peine explicable par un aveuglement de taureau chez des brutes impulsives ou alcooliques! Étrange amour que celui qui, trop souvent, ne traduit chez le bourreau que souci lâche de l’opinion, terreur du ridicule; car là est le secret de tant de cocus sinistres qui se croient moins grotesques en se faisant terribles. Et combien d’autres obéissent à des idées toutes faites, niaiseries féroces inspirées par des phrases de mélo ou de roman, d’adages familiaux, de bribes d’histoire et de légende! Combien invoquent, comme ne manque pas de le faire, avec de larges effets de manche, leur avocat, les grands mots d’honneur, respect de la famille, pureté du foyer... etc!

En vérité, tuer une femme pour un délit que la loi n’estime pas à plus de vingt-cinq francs d’amende, offre un contraste dont l’insanité aurait dû supprimer depuis longtemps, pour les jurys, cette dérisoire excuse de meurtre. Or, on sait qu’il n’en est rien. L’abrogation de la deuxième partie de l’article 324 s’impose donc. La guerre à elle seule l’aurait rendu indispensable, en multipliant l’infidélité chez beaucoup de femmes et en abolissant chez beaucoup de maris, entraînés à la violence, le respect de la vie humaine.

L’excuse du meurtre nous vient de la loi romaine, d’une époque où le père avait le droit de tuer, non seulement sa femme, mais sa fille et le complice s’il surprenait leur adultère dans la maison familiale.

Encore fallait-il, pour le mari, qu’il tuât du même coup le complice, et un complice disqualifié déjà par sa condition sociale, tel qu’un esclave, un affranchi ou un repris de justice.

Le Christianisme accrut encore la sévérité des lois; d’ordre public, la femme adultère fut punie de mort.

L’article 324 consacre pour le mari un privilège d’autant plus excessif que ce privilège est refusé à la femme. L’article 324 offre encore cet illogisme que, s’ils se défendent contre le mari et le tuent, l’épouse et le complice se trouvent, en vertu de la première partie dudit article, en état de légitime défense et bénéficient de cette excuse même.

De tous les crimes passionnels, le meurtre pour adultère est un des plus monstrueux: il est aussi vil que les vengeances des femmes délaissées ou trahies qui lancent le bol de vitriol.

Au surplus, le rétablissement du divorce l’a rendu odieux en donnant à l’adultère la seule sanction qu’il comporte. On objecte que le divorce n’a pas supprimé le meurtre; il supprime en tout cas la seule excuse que pouvait invoquer le mari rivé, son existence durant, à celle qui le trompait et le bafouait.

Chaque jour la conscience publique, plus éclairée, les mœurs plus douces font apparaître hors de notre temps, comme un phénomène, le mari qui tue. Qu’un trait de plume sur six lignes du Code lui rende sa véritable qualité: celle d’assassin!

BIGAMES

Il est permis de s’étonner de la sévérité à la fois comique et barbare, qui frappe ce crime vaudevillesque: la bigamie.

N’objectez pas qu’elle est rare. Elle l’est sans doute, mais n’en compte pas moins de naïfs et singuliers héros, souvent martyrs, quand on songe à la dureté de l’expiation qui les attend. Des travaux forcés à temps, rien que cela!

C’est à tomber d’étonnement qu’il y ait malgré cela des bigames. Et non seulement il y en a, mais les tribunaux nous révèlent souvent des trigames; et rappelez-vous, il y a quelques années, ce gaillard qui possédait à lui seul cinq femmes, toutes épousées devant monsieur le maire.

Les travaux forcés à temps, et même peine pour l’officier de l’état civil complice, peste!

Voilà le mariage bien protégé!

La polygamie légale mène en cour d’assises. Mais la polygamie illégale, elle, n’est châtiée que dérisoirement ou pas du tout. Et y a-t-il rien de plus illogique que de considérer le cas suivant assez répandu, on l’avouera?

Monsieur a son foyer, où il vit plus ou moins, et d’où il sort pour se rendre dans un autre foyer, plus agréable à son cœur. Que la justice, sur la plainte de sa femme nº 1, s’émeuve, ce point de droit se posera: Monsieur est-il remarié frauduleusement, ou vit-il en union libre avec sa femme nº 2? Premier cas, les galères. Second cas, on le laisse parfaitement tranquille.

Tout au plus, une séparation ou un divorce sont-ils dans l’air. Y a-t-il cependant une proportion entre ce châtiment rigoureux et cette impunité?

Quelle différence y a-t-il entre ces ménages où naissent et grandissent souvent des enfants, légitimes ici, illégitimes là?

Aucune, selon la loi naturelle.

Cette différence, au point de vue social et religieux, que dans un cas il y a mariage et dans l’autre il n’y en a point.

Est-ce assez pour justifier une telle variation de pénalités? Le bon sens dit: Non.

Aujourd’hui, où l’on peut affirmer sans paradoxe que l’adultère est la soupape de sûreté du mariage bourgeois, aujourd’hui où le mariage se peut définir--point du tout comme le disait Napoléon, premier consul: «Une union des âmes»--mais bien une monogamie tempérée par l’adultère, c’est-à-dire par une bigamie ou une trigamie libres, il est permis de juger l’article 340 aussi féroce qu’inepte.

Si on ne l’a pas adouci plus tôt, c’est certainement à cause du peu de fréquence de son emploi, et parce que personne ne l’a pris au sérieux. L’idée qu’un homme, pour tromper sa femme, éprouve le besoin d’y être autorisé par monsieur le maire, complice inconscient, est en effet de celles qui font rire et transportent au prétoire une scène du Palais-Royal.

Bigame! Avoir deux femmes légitimes, quand tant de gens ne songent qu’à se défiler de leur chez-eux légal; s’offrir deux belles-mères, risquer, spectacle bouffe! de les mettre aux prises et de les voir se dévorer entre elles, tandis que les deux épouses réciproquement trahies, selon leur caractère, tombent en attaque de nerfs ou se précipitent chacune sur sa moitié de mari, il y a de quoi dilater notre rate gauloise. Elle ne s’en fait pas faute.

Et nous avons blagué ces bons Mormons, que la justice de leur pays a fini par traquer sévèrement; nous avons trouvé très ridicules ces patriarches qui s’adjugeaient leur douzaine d’épouses, avec la demi-douzaine en plus quelquefois. Et nous ne nous sommes pas demandés si, après tout, il n’y avait pas lieu d’envisager telle évolution de nos mœurs où une polygamie régularisée, limitée par les lois, serait non seulement licite, mais souhaitable, autant pour le bonheur des individus que pour la sélection de l’espèce?

Vous souriez? Verriez-vous pourtant un grand mal, par exemple, à ce qu’un homme qui n’aurait point d’enfants de sa femme, prît une seconde femme qui lui en donnât?

Qui nous dit que la guerre, en raréfiant le nombre des hommes, maris futurs, en laissant stériles d’innombrables femmes, alors qu’une prompte repopulation sera indispensable; qui nous dit que la guerre ne fera pas entrevoir comme possible une bigamie légale, entourée de certaines précautions et de certains égards vis-à-vis de la première femme et aussi de la seconde?

La bigamie autorisée, en pareil cas, ne sacrifierait complètement personne, ni les deux épouses, ni le mari, ni l’enfant de la nouvelle union. Et en quoi serait-elle immorale, je le demande, une fois acceptée par l’opinion et sanctionnée par l’usage? Pourquoi refuserions-nous d’accepter au grand jour ce que nous tolérons parfaitement comme plus ou moins clandestin ou même avéré?

Cet exemple est-il le seul? N’en pourrait-on découvrir d’autres? Assurément, la fidélité est le plus noble idéal l’union, légale ou non, entre l’homme et la femme. Mais ne nous payons pas de mots: il peut se trouver, il se rencontrera des circonstances où l’infidélité trouvera, sinon une excuse, du moins une explication.

Outre qu’elle est d’essence humaine et tient à la nature des êtres et spécialement de l’homme, elle peut être provoquée par des évènements indépendants de notre volonté, la maladie, la différence des âges, la transformation des sentiments. Plus d’une femme, qui aime encore et qui se sent moins aimée, préférerait garder une part du foyer, souffrir même la douleur de se savoir une rivale, l’accepter, que de passer par les fourches caudines d’un divorce, conséquence fatale des griefs, des plaintes, des fureurs, de la discorde jalouse et impatiente.

Il se trouverait des situations où la bigamie, tolérée par la loi, apparaîtrait comme préférable au divorce tout autant qu’à l’adultère. Il se créerait des liens de garantie dont le législateur pourrait fixer le mode, et qu’on soumettrait, au besoin, à l’assentiment de l’épouse.

Paradoxe! direz-vous. Qui sait? Ces vastes questions sont complexes. Nous ne pouvons nier que l’enfant, né hors du mariage, ne soit injustement sacrifié. Il est inique de penser que, naturel et non reconnu, il n’ait aucun droit sur les biens de ses père et mère. Il est extraordinaire de constater qu’un cousin au 12e degré sera parent du père et de la mère, alors que l’enfant naturel ne le sera pas de son grand-père. Il est déconcertant de voir que, si l’enfant adultérin né du père est sacrifié, celui qu’introduit la mère est privilégié, soit qu’il naisse à terme, à sept mois, et ait pour père le mari absent ou séparé, soit que, le ménage vivant ensemble au moment de l’adultère, le mari endosse.

Qui sait si nous n’aurions pas avantage, en certains cas, à sauvegarder l’enfant par la légitimation d’un double mariage?

Je ne demande pas, on m’entend bien, un immédiat projet de loi. Ce sont seulement des jalons de réflexion que je pose. Et celui-ci entre autres: la bigamie vaut-elle les travaux forcés à temps, quand l’adultère n’est qu’à vingt-cinq francs et le plus souvent à rien du tout?

L’ASSOCIATION DES ÉPOUX

Que le mariage soit une association et doive être, à ce titre, considéré et légiféré comme tel, cela ressort du premier article consacré au contrat de mariage et aux droits respectifs des époux, l’article 1367.

Suivent 194 articles réglant les diverses formes de cette association, et établissant la mainmise de l’homme sur la fortune de la femme, tout au moins sur la direction et le maniement de cette fortune.

A quel point notre mariage est un mariage d’intérêts, un mariage fondé sur la possession et la transmission des biens familiaux, le titre V du Code civil le démontre à l’excès, puisqu’à lui seul il tient, avec ses 195 articles, une place démesurée dans le Code civil.

Tout est prévu, les différents régimes sous lesquels les époux s’associent; et qu’il s’agisse de la communauté, de la séparation de biens et du régime dotal, partout nous retrouvons la même injustice foncière. Le mariage est en fait la seule association où règne l’immoralité du partage des charges et des responsabilités: la seule où celui, (en réalité celle) qui apporte presque toujours le plus se trouve dépouillée de ce qu’elle a apporté au profit de l’homme, déclaré chef et maître de la famille et des intérêts qui la constituent. C’est là qu’apparaît le plus, avec une évidence choquante, la volonté d’un Code qui, refoulant les justes principes de la Révolution, en revint à l’ancien droit, sans tenir compte des revendications légitimes que «la plus faible» pourrait, devrait faire entendre un jour.

Ces revendications, une loi qui s’est fait attendre de longues années, mais qui a fini par aboutir avant la guerre, la loi Goiran, sur le salaire de la femme mariée, cette loi leur donne satisfaction et constitue par avance les éléments du titre V, transformé comme il le sera certainement, quand tout ce qu’il contient de vieillot et d’oppressif frappera tous les yeux.

Il est surprenant et, dans l’avenir, il semblera extraordinaire que tant de précautions de méfiance, d’hostilité aient été prises réciproquement entre époux, pour un contrat léonin conçu d’ailleurs au seul profit du mari. On s’étonnera alors qu’il ait pu exister un régime dotal, véritable Bastille de restrictions, d’empêchements, de difficultés telles qu’elle a entraîné dans des oubliettes ténébreuses la ruine souvent des époux les mieux intentionnés. On admirera ironiquement les dispositions prises pour le régime de la séparation de biens et celui de la communauté entière ou réduite aux acquêts.

Très certainement le titre V du Code civil, remanié dans l’avenir, prévoira l’égalité de droits des conjoints à la disposition et à l’entretien de la fortune du ménage, fixera des devoirs d’apport commun aux charges familiales au cas où chacun des époux y pourrait participer et, en tout cas, respectera la liberté réciproque du mari et de la femme en ce qui touche l’emploi de l’argent de l’un ou de l’autre.

L’union, l’entente, la confiance de la bourse commune ou le choix des bourses séparées seront des actes libres et volontaires, et non plus une sanction anticipée de défiance, de rancune et d’oppression.

L’AMITIÉ DANS LE MARIAGE

On sait que la sagesse bourgeoise des parents, quand ce n’est pas la méfiance réciproque des fiancés, exclut _a priori_ l’amour du mariage. Il y a, pour justifier cet ostracisme, des phrases toutes faites; «L’amour n’a qu’un temps». «Fonder son bonheur sur la passion, c’est bâtir sur le sable». Et encore: «La beauté passe, la laideur reste». Les plus francs ajoutent: «On ne se marie pas pour être heureux, mais pour créer une famille. Pour cela il faut de l’argent.» Traduisez: «Une dot bien grasse».

C’est la honte de notre mariage français que ce souci de l’argent. Tout homme qui a du cœur et de l’intelligence devrait considérer comme une charge d’honneur de faire vivre de son travail sa femme et ses enfants. Ceux-ci, une fois un solide métier dans les mains, n’auront qu’à faire comme lui, travailler et se marier jeunes. Mais une idolâtrie vaniteuse, imbécile et touchante pousse les parents bourgeois à vouloir que leurs enfants soient riches et travaillent le moins possible; leur idéal déçu--mais trop tard!--c’est des fils à papas qui dilapident, en faisant la noce, le patrimoine accumulé, ou des filles livrées, avec trousseau luxueux et bonnes valeurs, à un gendre qui souvent croque la dot et trompe la femme.

Juste revanche de l’amour banni!

Certes l’amour n’est pas tout dans le mariage. Après des illusions que la réalité peut dissiper, il expose lui aussi à d’étranges mécomptes. Mais il a cela d’avoir existé, et ennobli un mariage qui n’est trop souvent qu’un contrat d’argent. L’amour, comme tout ce qui vit, se fane et meurt? Il se peut, dans bien des cas. Mais sur les époux qui l’ont connu, il laisse toujours un rayonnement et, entre eux, la beauté du souvenir. L’amour peut se transformer en tendresse, en amitié; et dès lors le mariage, s’il devient un lien moins rigoureux, n’en reste pas moins solide. Union et confiance facilitent les rapports des époux, les parents protègent de leur sollicitude les enfants. En vérité, c’est une très belle chose, la passion une fois affaiblie--et il est des cœurs où elle ne s’éteint jamais--que cet automne chaud encore de sentiments affectueux.

Ceux qui voient luire cette lumière connaissent la vérité. Eux seuls savent ce qu’il faut apporter à la pratique du jour à jour d’égards mutuels, de soins désintéressés, d’attentions délicates. Eux seuls ne font pas du mariage une horrible solitude morne, où chacun, mû par des intérêts différents ou opposés, bâille d’ennui et grelotte de froid. Eux seuls ne se livrent pas le hideux combat pour la domination, où l’homme apporte son instinct de conquête, son instinct brutal de mâle, et la femme tantôt une prostitution calculée pour l’asservir doucereusement, tantôt les aigreurs harcelantes qui le lassent et le domptent, humilié, acceptant tout pour avoir la paix.

Seul, le mariage où l’on s’est aimé conserve, à travers les médiocrités du terre à terre quotidien, à travers les épreuves inévitables, sa dignité, sa noblesse simple et discrète.

Rien de pareil dans un mariage conçu par égoïsme, avidité et lucre, n’ayant pour l’animer que le désir du moindre effort, le goût bas du plaisir ou de la vanité, un mariage qui ne serait, selon le mot de l’admirable romancier anglais Thomas Hardy, «qu’un contrat sordide, basé sur des convenances matérielles d’impôt, d’héritage en terre ou en argent pour les enfants», un mariage qui n’est trop souvent «qu’un adultère légal, fondé sur d’abjects intérêts».

Ce mariage-là, qui crée la discorde intérieure, les trahisons secrètes, les hontes dissimulées, apparaîtra dans la Société future une survivance de la barbarie. Seul le mariage basé sur l’amitié tendre ne fait pas de l’alcôve un bourbier; seul il donne à la vie de l’élévation, à la vieillesse de la sérénité et de la grandeur à la mort.

LA FEMME ET L’ENFANT

LE DEVOIR MATERNEL

Si la femme doit être soustraite au devoir conjugal qui lui répugne, si tous les droits que l’injuste loi de l’homme lui a refusés doivent lui être rendus, un nécessaire équilibre veut qu’elle accepte de remplir tous ses devoirs.

Le plus essentiel est la maternité, la maternité voulue et consentie.

Non seulement, en l’accomplissant, la femme perpétue sa véritable mission et sert les fins naturelles pour lesquelles elle est créée; mais elle remplit aussi son obligation de Française en augmentant la richesse plastique d’un pays où tarit la sève, et qu’une dépopulation croissante conduirait rapidement au déclin et à la mort.

Voilà quarante ans que, complice de l’homme, la femme élude ses charges de maternité. Égoïsme chez les unes, lâcheté physique ou morale chez d’autres, pour beaucoup besoin d’un confort ou d’un luxe que l’enfant restreindrait, difficultés matérielles de logement et de vie chère pour d’innombrables ménages bourgeois, pauvreté trop souvent excusable dans le peuple: il n’est pas de mauvaises ou de bonnes raisons que la femme n’ait données pour se soustraire à sa fonction vitale.

Non contente d’éviter la fécondité par tous les moyens préventifs,--moyens que la propagande anti-malthusienne a enseignés à toutes,--des quantités de femmes mariées, et non seulement de filles libres ou même de jeunes filles, se confient aux mains des avorteuses et s’estropient pour la vie, quand elles n’en meurent pas. Le mal affirmé par de fréquents scandales d’avortements en clientèle a pris une telle extension que des projets de lois répressives ont été déposés au Parlement et devront être promulgués au plus tôt, si l’on veut enrayer ce massacre scélérat des innocents.

Les conséquences tragiques de cette stérilité réfléchie chez la femme, on a pu la mesurer à la lueur de l’invasion, des bombardements et des ruines...

Impossible de nier l’évidence! Nous avons failli périr et la guerre ne s’est tant prolongée que parce que notre dépopulation extrême n’offrait pas à l’ennemi, malgré l’admirable fermeté de nos soldats, une masse aussi compacte et un bélier d’assaut aussi formidable que le sien.

Comme moi, vous avez entendu ce cri touchant, mais irraisonné de tant de pauvres mères:

--A quoi bon faire des enfants pour qu’on vous les tue!

Hélas, il est trop évident qu’à quantité égale de combattants la guerre eût été moins meurtrière et plus tôt finie. La défaite de l’Allemagne nous eût coûté moins de sang, moins d’argent, moins d’efforts. La France, contrainte à repousser l’inévitable et sauvage agression, a expié son imprévoyance de n’avoir à son acquit que quelques centaines de mille naissances depuis 70, alors que l’Allemagne engendrait plus de vingt-cinq millions d’enfants.

Sachons-le bien, le grenier de réserve pour l’avenir,--un avenir de paix et non plus de guerre, souhaitons-le,--la richesse et la force reconquises du pays consisteront en son grand nombre d’enfants.

Cette vérité, contre laquelle on regimbait avant la guerre, finit par frapper tous les esprits éclairés. C’est à la femme aujourd’hui de se convaincre qu’elle a beaucoup à réparer. Elle a mis en danger, parfois en désaccord, le plus souvent d’accord avec son compagnon, dans une responsabilité inégale, mais suffisamment lourde pour elle, le patrimoine national, le beau cheptel de la race.

Elle doit maintenant, bonne ouvrière de la Cité, refaire du sang neuf, des muscles, un cerveau et un cœur à la Patrie. Elle doit, non par devoir conjugal, mais par libre volonté, concevoir, engendrer et allaiter les milliers de petits Français qui, comblant les vides béants, reprendront l’œuvre des morts et incarneront les destinées nouvelles de la France.

TOUS, ENFANTS LÉGITIMES

Vis-à-vis de la Femme qui acquitte intégralement son devoir de mère, la Société doit acquitter aussi le sien, qui est double: devoir de protection sociale, devoir de protection humaine.

Le premier exige un vaste réseau de lois prévoyantes, assurant à la femme enceinte comme à l’accouchée le repos nécessaire, la subsistance durable, des primes maternelles graduées, des dégrèvements de toutes sortes aux familles nombreuses, du lait en abondance aux enfants, des conseils d’hygiène gratuits, des contrôles médicaux sévères: en un mot, tout ce qui pourra encourager et soutenir la maternité, permettre à l’enfant de s’épanouir autrement que dans la crasse et la misère.

Ce faisant, la Société ne sera pas quitte envers la mère. Elle a pour second devoir de l’entourer du respect dû à sa fonction loyalement remplie, en ne sériant plus les enfants sous des étiquettes arbitraires, en ne les parquant plus dans des castes inégales, au bénéfice de ceux qui sont nés dans le mariage, et au dommage des autres.

«Tous les enfants sont naturels!» s’écrie une femme d’esprit et de cœur, dans une pièce célèbre. Ce n’est pas assez! Tous devraient être légitimes!