Notes On The Diplomatic History Of The Jewish Question With Tex
Chapter 12
2. Que sa population, composée d'environ 15/m. âmes, parmi lesquelles on compte à peine un millier de Chrétiens appartenant à diverses communions, n'offre guère d'éléments propres à la formation d'une administration municipale indigène, digne de quelque confiance, sous le rapport politique ou religieux.
3. Que l'éloignement des côtes de la mer, distantes de la ville de près de deux journées de marche à travers une route escarpée et déserte, ne permettrait pas aux bâtiments de guerre Européens de prendre sous la protection de leurs canons la défense de la cité et de ses habitants.
4. Que la population Musulmane et Arabe établie depuis des siècles dans le pays et qui possède dans la seule ville de Jérusalem plus de trente mosquées, ainsi que le fameux temple de Salomon que les premiers califes conquérants ont rebâti, s'assujettiraient difficilement à un Gouvernement Chrétien quelconque, qui ne disposerait pas de beaucoup de ressources et d'une forte garnison, pour en imposer aux hordes des Bédouins et pour réduire par les armes tout ce qui s'opposerait au nouvel ordre de choses.
Les mêmes rapports signalent, sous les plus tristes couleurs, la désunion profonde et la rivalité incessante qui existe entre les Chrétiens des diverses communions, admis à l'adoration du St. Sépulcre et dont les scandaleuses dissensions, loin d'être amorties ou contenues par la sainteté du lieu, y ont éclaté souvent avec une vivacité haîneuse et une obstination fanatique que la présence des autorités Musulmanes pouvait seule contenir dans de certaines bornes.
Nous savons enfin de manière à ne pas pouvoir en douter que les religieux Latins, pour la plupart Espagnols et Portugais d'origine, et qui, durant leur mission en terre sainte, se trouvent sous la protection spéciale de la France, sont les principaux fauteurs de cette rivalité si peu évangélique, en s'élevant sans cesse des prétentions sur la possession exclusive et la garde du St. Sépulcre et en invoquant en leur faveur les traités de François I avec la Porte et même les souvenirs des Baudouin et de Godefroi.
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_Enclosure in Russian Mem. of October 1840._
1. Publication d'un nouveau Hatti Schérif avec pleine confirmation de tous ceux qui ont été émanés sous les règnes antérieurs en faveur de l'Église et du Clergé de Jérusalem.
2. Nomination d'un Pacha ou moschir de la Palestine, homme de sens et de justice, qui fixerait sa résidence, soit à Jérusalem, soit à Jaffa, avec une autorité civile et militaire, suffisante pour y maintenir le bon ordre et pour faire respecter les lieux de sa jurisdiction par les Bédouins du désert qui, n'étant plus contenus par la crainte des troupes Égyptiennes, recommenceront probablement bientôt leurs brigandages habituels sur les couvents Chrétiens des environs de Jérusalem et sur les caravanes des pèlerins que la dévotion appelle des pays les plus éloignés.
3. Défense positive au Clergé Grec comme à celui des Catholiques et des Arméniens, de renouveler leurs dissensions anciennes et souvent puériles en cherchant à se calomnier mutuellement et à s'exclure des églises et des oratoires, dont les Hatti Chériffs précités ont fixé la possession à chacune de ces communautés.
4. Défense sévère au Mollah et au Cadi de Jérusalem de rançonner les religieux et les supérieurs des couvens, toutes les fois que ces ecclésiastiques ont recours à la justice locale, ou qu'ils cherchent à se disculper de quelque avanie.
5. La crainte de ces mêmes avanies et les frais considérables d'installation, auxquels étaient exposés les patriarches de Jérusalem toutes les fois qu'ils se rendaient dans leur diocèse, ayant obligé depuis quelques années ces prélats à séjourner à Constantinople, en laissant à leurs vicaires le gouvernement de leur église, la Porte ferait aujourd'hui un acte de politique et d'équité à la fois, en accordant au patriarche actuel d'autorisation et les facilités dont il peut avoir besoin, pour se rendre sur les lieux de sa jurisdiction spirituelle, et veiller de près à la discipline de ses subordonnés et au redressement des désordres ou des abus, que les troubles récens et les changemens politiques survenus dans ces contrés, peuvent y avoir introduits.
6. Toute innovation dans l'antique hiérarchie de l'église d'Orient serait rejeté comme dangereuse et inutile et toute réclamation de priorité ou de privilège de la part des religieux des autres communions, ne serait admise qu'après un examen impartial et approfondi de la question. Dans les cas de cette nature, il semblerait que le tribunal le plus compétent, à en juger, serait une commission ou conseil du Gouverneur de la province, du patriarche de Jérusalem, ou en son absence, de son vicaire, du supérieur des ecclésiastiques Arméniens et d'un commissaire ad hoc, choisi et nommé par la Porte parmi les prélats les mieux réputés de la nation Grecque établis à Constantinople.
Ce conseil pourrait aussi fixer aux deservans des cultes respectifs, les heures des prières et des cérémonies, en régularisant d'une manière équitable et définitive ce point qui a été souvent un sujet de litige et qui a même occasionné des rixes scandaleuses dans l'enceinte d'un Temple, où l'union et l'humilité devraient règner constamment.
7. La réparation des églises et des couvens ruinés ou endommagés par le temps et les incendies, sera permise par les autorités locales, toutes les fois que les supérieurs de ces communautés en demanderont l'autorisation, et le Gouvernement n'exigera pas dans ces occasions des cadeaux ou des bénéfices arbitraires.
8. Défense sévère serait faite aux soldats Turcs préposés à la garde des portes de l'église qui renferme le Saint Sépulcre, de s'introduire dans l'antérieur du temple, sous prétexte d'y faire la police. Ces gardiens recevraient également l'ordre de témoigner tous les égards et tout le respect qui sont dûs au patriarche et à ses délégués.
9. Pour ce qui concerne plus spécialement les pèlerins Russes qui visitent chaque année les lieux saintes, la sublime Porte serait invitée à prescrire à ces officiers civils et militaires de leur accorder toute protection et assistance. Et afin que ces voyageurs, étrangers pour la plupart aux usages et à la langue du pays, ne soient exposés à des avanies ou à des retards dans l'accomplissement de leurs v[oe]ux, le consul de S.M. Impériale résidant à Jaffa aura l'autorisation d'accompagner, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire, la caravane des pèlerins de sa nation et de veiller sur eux pendant le tems de leur séjour à Jérusalem.
10. Les religieux de la plupart des nations chrétiennes possèdent à Jérusalem des établissements pieux où ils se réunissent, soit pour y demeurer, soit pour y célébrer les cérémonies de leur rit dans leur propre langue.
Les ecclésiastiques Russes sont seuls privés de cet avantage, et doivent par conséquent recourir, toutes les fois qu'ils visitent la terre sainte, à l'hospitalité et à l'assistance spirituelle de leurs co-religionaires les ecclésiastiques Grecs. Il serait de toute justice que la Porte autorisât le Patriarche d'assigner une des églises ou monastères de la ville à l'usage exclusif du clergé et des pèlerins Russes, et que les autorités civiles et militaires du pays eussent l'ordre précis de reconnaître et de respecter cet établissement, comme étant placé sous la protection spéciale de la Russie et sur le surveillance de son Consul.
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_Memorandum delivered by the Austrian Government to the Prussian Government in October 1840._
Les succès obtenus en Syrie qui ont amené la soumission de Méhémet Ali et la détermination de Sa Hautesse de la faire suivre par l'investiture du Pacha d'Egypte du Gouvernement héréditaire de cette Province viennent de mettre au grand jour le résultat vers lequel tendaient les transactions de Londres, dictées par les v[oe]ux uniformes des Puissances Chrétiennes, d'assurer la paix politique de l'Europe par le maintien de l'indépendance et de l'intégrité de l'Empire Ottoman qui devait ressortir du règlement définitif des rapports entre la Sublime Porte et le Gouvernement de l'Egypte. La Syrie qui avait été placée pendant quelque tems sous la domination de ce dernier et avait offert aux étrangers une sécurité analogue à celle qu'ils trouvaient en Egypte, pendant que la population indigène Syrienne se voyant assimilée à celle de cette province et menacée de perdre toutes les conditions d'un état social tout différent et basé sur des lois positives, des transactions historiques et des habitudes gouvernementales garantissant la propriété, la liberté du commerce, &c., &c.; la Syrie rentrée maintenant par les succès des armées du Sultan et de ses alliés sous la domination du Grand Seigneur, réclame les soins les plus assidus du Gouvernement Ottoman, afin d'ôter tout prétexte raisonnable à ceux qui voudraient déverser un blâme sur les résultats obtenus en 1840, en alléguant que la condition de cette Province intéressante, aurait empiré à leur suite.
Les Puissances qui ont prêté leurs conseils et leurs secours à S.H. dans le but invariable d'assurer l'indépendance de son pouvoir et l'intégrité de son Empire contre les usurpations d'un sujet rebelle, doivent abandonner maintenant au Sultan le soin de faire participer ses sujets en Syrie aux bienveillantes dispositions pour ses peuples, énoncées dès le commencement de son règne par le Hat de Gulhané; et si leurs conseils doivent tendre à hâter leur réalisation, elles auront dans les voies d'une sage politique, à en surveiller l'exécution.
Mais le fait même, nouveau dans l'histoire, du secours porté par des Puissances Chrétiennes au Grand Seigneur contre un sujet rebelle, auquel l'opinion publique attribuait le mérite d'avoir procuré, dans les pays soumis à sa domination de fait, aux Chrétiens tant indigènes qu'étrangers plus de sécurité pour leurs personnes et une plus grande tolérance que celles qu'ils y trouvaient auparavant, impose à ces Puissances comme devoir de conscience de peser mûrement les moyens pour épargner tant au Grand Seigneur, leur allié, qu'à Elles-mêmes, le blâme qui pourrait ressortir pour Elles, si la condition des Chrétiens en Syrie allait se présenter sous un jour moins favorable, à la suite de la réintégration de cette Province sous la domination directe du Grand Seigneur. C'est pour obvier à cette fâcheuse éventualité que le Cabinet Impérial soumet à ses Alliés les considérations suivantes:
Les Chrétiens en Syrie sont ou fixés dans le pays, ou ils y résident temporairement. Les premiers constitués en corps de nations, comme Maronites, Arméniens, &c., &c., jouissent d'une existence politique découlant de capitulations, traités, privilèges, &c., &c., et se trouvent sous des Chefs ressortant de ces derniers; la Sublime Porte vient d'énoncer sa ferme volonté de donner à cet état de choses, les développements et la fixité qu'il réclame et pour lequel ces Populations ont acquis un nouveau titre à la suite du dévouement qu'elles viennent de montrer pour rentrer sous la domination légitime.
Une autre partie de la population sédentaire Chrétienne est répandue dans le reste du pays, soumise aux lois générales et protégée par le Hat de Gulhané. Elle ne saurait demander que la stricte observation de ces dispositions par les autorités locales, et toute la tendance du Gouvernement Ottoman est là pour la leur assurer dans l'avenir.
La population Chrétienne transitoire se compose en partie de ceux qui y arrivent comme étrangers pour leurs affaires de commerce, les traités existant avec les différentes Puissances et la protection consulaire assurent leur condition. Mais la Syrie renferme les lieux que l'origine de la Religion Chrétienne a sanctifiés pour toujours et où la piété des fidèles a établi de nombreuses fondations et qui ont attiré de tous tems de nombreux pèlerins; ces fondations et ces pèlerins ont joui depuis l'occupation Mahométane de nombreux privilèges, qui, à partir de 1059 jusqu'en 1803, se sont succédés et dont l'effet n'a pu être suspendu ou contrarié que par le fait des autorités locales Musulmanes, qui, au lieu de se conformer aux dispositions souveraines et à l'esprit de la législation et du centre, gardiennes de la foi jurée, et favorables à une tolérance conforme aux principes du Coran et à un Gouvernement éclairé, se sont laissées égarer par un esprit de lucre et de partialité.
Il paraît donc que l'action tutélaire _du centre du Gouvernement_, qui doit vouloir le maintien des concessions faites, des privilèges donnés, &c., &c., a manqué jusqu'ici d'organes propres pour obvier à ces abus, et que le but spécial, dont ils sont l'objet, la protection des lieux saints et des pèlerins de toute la Chrétienté qui vont les visiter, ne saurait être atteint, tant qu'il ne formerait qu'une des attributions des administrations ordinaires; ne serait-ce pas ici le cas pour que la Porte se décidât à nommer _un employé spécial_, afin d'assurer le maintien des anciens privilèges et l'exécution des dispositions du Hat de Gulhané à l'égard des lieux saints, et les Chrétiens qui forment la population sédentaire et mouvante Chrétienne de ces lieux?
Cet employé d'un rang assez élevé pour assurer sa position et garantir les attributions de sa place vis-à-vis l'autorité du Pacha revêtu du Gouvernement civil et militaire, cet employé chargé directement de tout ce qui aurait rapport aux lieux saints et aux pèlerins et mis en contact avec les représentans des Gouvernemens Chrétiens nommés ad hoc, qui, sous la dénomination de _Procureurs_, auraient à soutenir les droits de leurs nationaux sous le point de vue confessionnel; cet employé placé pour sa personne en rapport direct avec le centre du Gouvernement à Constantinople, ne recevant d'ordres que de là où toute réclamation possible contre lui et tout appel en dernière instance s'adresserait également par les organes diplomatiques des Puissances Chrétiennes, répondrait à un besoin qu'il est facile de pressentir dès ce jour, et dont l'expérience démontrera ou l'utilité, s'il est nommé à tems, ou la nécessité si l'on tarde à y pourvoir.
Il ne s'agit pas de faire du nouveau pour le fond; il s'agit de maintenir des privilèges, et de régulariser de nouveau ce qui a existé et ce qui est tombé en désuétude dans le cours des siècles. Le pèlerin religieux est respectable aux yeux du croyant, le gardien des lieux saints ne l'est pas moins, le Gouvernement central et l'esprit religieux du peuple le reconnaissent et le sentent également; ce n'est que les abus des passions et des positions subalternes qui ont fait et qui font le mal et auxquels il s'agit d'opposer la digue d'une entente entre les Puissances et la Porte qui aurait pour objet de régulariser l'action d'une autorité bien organisée dépendant directement du centre de l'Empire, autorité qui ne saurait avoir un autre intérêt que celui de répondre au but de son institution.
(F.O. Docs. 64/235.)
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_Lord Clanricarde to Lord Palmerston (Extract)._
ST. PETERSBURG,
_February 23, 1841_.
MY LORD,--...The memorandum of Prince Metternich, suggesting the establishment of a Turkish Commissioner in the Holy Land, for the protection of Christian Pilgrims, and Travellers, and proposing a joint, or simultaneous application from the European Powers to the Porte, in which France might take a part, and thus be drawn out of her isolated position, has been coldly received by the Russian Government. Count Nesselrode said it did not appear to him a necessary or desirable measure, and that the Consuls in Syria were adequate to protect the Europeans, whom Commerce, piety, or curiosity might attract to that Country....
The Emperor and his Ministers seem to think that age, and a great sense of the responsibility that is upon him, have of late much increased Prince Metternich's natural caution and timidity.
I have the Honour to be with the Highest Respect, My Lord,
Your Lordship's most obedient Humble Servant,
CLANRICARDE.
THE VISCOUNT PALMERSTON, G.C.B.
(F.O. Docs. 63/271.)
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_Mémoire of the King of Prussia dated February 24, 1841, delivered to Lord Palmerston by Baron Bülow._
Les événements importants qui viennent de s'accomplir en Orient, ont replacé sous l'autorité souveraine du Sultan la Palestine et y ont rétabli l'état politique qui existait avant l'occupation de Méhémet Ali. Ce n'est pas par ses propres moyens que le Sultan a réussi à expulser son vassal rebelle de cette contrée, berceau du christianisme et cher à toutes les communions de la grande Eglise chrétienne. Le chef de la religion musulmane doit ce succès à un Traité que quatre des Puissances chrétiennes ont conclu avec lui et qui a reçu son exécution par la valeur chevaleresque de militaires chrétiens. Plus le noble désintéressement des Puissances qui ont porté secours à l'Empereur des Ottomans, leur fournit des titres à sa reconnaissance moins il peut être douteux que ces mêmes Puissances sont pleinement en droit de réclamer de ce souverain des concessions dans un but purement spirituel et uniquement destinées à relever l'exercice du culte chrétien de la triste condition où il se trouve dans la contrée même qui l'a vu naître.
Le Roi, notre auguste maître, a saisi cette idée. Profondément attaché à ses convictions religieuses et pénétré de ses devoirs comme Prince chrétien, Sa Majesté se reconnaît dans le concours de la Prusse aux stipulations du 15 Juillet 1839 un droit et se sent la vocation de signaler à l'attention des autres Puissances chrétiennes l'opportunité du moment actuel et les précieuses facilités qu'il offre, pour obtenir du Grand-Seigneur l'amélioration du sort des chrétiens qui habitent la Terre sainte, l'affranchissement de leur culte et l'établissement d'institutions qui garantissent à l'avenir aux Chrétiens de toutes les confessions le libre accès des lieux, objets de leur vénération et témoins des événemens sur lesquels repose l'espérance de leur salut éternel.
Sa Majesté est persuadée que les autres Souverains partageront les sentiments qu'Elle professe Elle-même. D'ailleurs il est incontestable que depuis une demi-siècle, les esprits les plus élevés ont déjà plaidé la cause que le Roi, notre auguste maître, recommande à la sollicitude des grandes Cours Européennes. Il serait superflu de citer des noms, mais le nombre et la qualité des voyageurs de toutes les nations et de toutes les confessions chrétiennes, qui affluent à Jérusalem, attestent déjà que la Chrétienté prend toujours un vif intérêt aux lieux saints et que cet intérêt, loin de se refroidir, se ravive avec le progrès que l'esprit religieux fait en Europe.
En comptant avec une entière assurance sur les sympathies de SS.MM. l'Empereur d'Autriche, de Russie et de la Reine de la Grande Bretagne pour les v[oe]ux qu'il forme à ce sujet, le Roi, notre auguste maître, Leur fait proposer de faire valoir auprès de la Porte Ottomane les immenses services qu'elles viennent de lui rendre, pour l'engager à conclure avec les grandes Puissances Européennes un arrangement qui place les villes saintes de Jérusalem, Bethléhem et Nazareth, sauf les droits de souveraineté du Sultan, sous la protection commune de ces Puissances.
D'après les idées de Sa Majesté l'arrangement à conclure porterait que
1. Les populations chrétiennes des dites villes, les églises, couvents, hospitaux qui en dépendent, ainsi que les pèlerins, les savants, les artistes, les artisans chrétiens, &c., &c., qui y feraient un séjour passager, obtiendraient des immunités et des franchises telles que l'intervention des autorités turques dans leur administration intérieure fût exclue. Ces immunités et franchises seraient cependant accordées sans préjudice des droits de Souveraineté du Sultan.
2. Les habitans chrétiens des dites villes cesseraient d'appartenir à la catégorie de Rayahs; ils seraient à l'avenir _exclusivement_ justiciables, quant à leur personnes et quant à leur propriétés, des Résidents des cinq grandes Puissances Européennes, de manière que leurs obligations envers la Porte se réduiraient à un tribut dont le montant annuel serait acquitté par la communauté (non par les individus).
3. Le propriété des lieux saints à Jérusalem, Bethléhem et Nazareth passerait aux cinq grandes Puissances chrétiennes et ferait l'objet d'un arrangement spécial à conclure avec ceux qui se trouvent maintenant en possession de ces localités.
4. Les chrétiens habitant soit pour toujours soit temporairement les villes saintes, se formeraient d'après les différentes confessions, en autant de corps spéciaux, catholiques-romains, grecs, évangéliques. Les Arméniens et les Syriens se joindraient au premier ou au second de ces corps, selon leur rit actuel. Chacun de ces corps serait considéré comme une communauté spéciale légalement constituée. Toutes les communautés jouiraient de droits fixés d'avance à l'égard des lieux saints; la communauté évangélique serait autorisée à établir un culte selon ses rits, à fonder un hospital, &c., &c. Les Chrétiens de cette confession seraient admis à faire leur dévotion dans l'église du St. Sépulcre et dans la Basilique de Bethléhem, dont les parties seraient spécialement destinées à leur usage.
5. La direction des communautés serait confiée à trois Résidents. Celui de la communauté catholique serait à la nomination de l'Autriche et de la France, la Russie nommerait le Résident pour la communauté grecque; la Grande Bretagne et la Prusse celui des protestants. Chaque Puissance qui nommerait un résident, mettrait à sa disposition un garde de 60 soldats. La formation de ses gardes ferait l'objet d'une stipulation ultérieure.
On choisirait quelques points pour les fortifier autant qu'il le faudrait, pour les mettre à l'abri d'une incursion subite de hordes arabes et pour que les communautés chrétiennes pussent s'en servir pour mettre en sûreté les vases sacrés précieux et leurs propriétés en général.
L'ancienne place du temple et la mosquée d'Omar resteraient dans tous les cas aux Turcs.
On pourrait encore soumettre à une délibération commune, si les cinq Puissances ne stipuleraient pas également en faveur des Juifs domiciliés à Jérusalem et de ceux qui s'y rendent en pèlerinage, des immunités analogues à celles à obtenir pour les Chrétiens.
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_Covering Letter from Baron Bülow to Lord Palmerston, March 6, 1841 (Extract)._
...Il faudra donc faire obtenir aux membres de l'église évangélique (sans distinction des communions spéciales qui la composent) la propriété exclusive d'une place distincte près du St. Sépulcre de Jérusalem et dans l'église du même nom pour y faire leurs prières et pour y célébrer leur culte. Cette place serait mise sous la protection spéciale des deux Puissances qui en garantiraient la possession paisible à la communauté protestante. Il s'agira aussi d'acquérir pour cette communauté le mont Sion afin d'y bâtir un hospice pour tous ceux qui visiteront ces contrés par des motifs religieux ou scientifiques, d'établir des presbytères et des hospitaux, de fonder des écoles pour les enfans de la population protestante (peut-être aussi pour les enfans juifs), enfin de construire des ouvrages de fortification dont la faible garnison, mentionnée dans le mémoire, aura besoin pour se défendre....
(F.O. Docs., 64/235.)
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_Lord Beauvale to Lord Palmerston._
VIENNA, _March 2nd, 1841_.