Part 4
Le Comte Schouvaloff fait remarquer que ces observations ne constituent pas une opposition de principe à la proposition Française: l'élément Israélite, trop considérable dans certaines provinces Russes, a dû y être l'objet d'une réglementation spéciale, mais son Excellence espère que, dans l'avenir, on pourra prévenir les inconvénients incontestables signalés par le Prince Gortchacow sans toucher à la liberté religieuse dont la Russie désire le développement.
Le Prince de Bismarck adhère à la proposition Française, en déclarant que l'assentiment de l'Allemagne est toujours acquis à toute motion favorable à la liberté religieuse.
Le Comte de Launay dit qu'au nom de l'Italie il s'empresse d'adhérer au principe de la liberté religieuse, qui forme une des bases essentielles des institutions de son pays, et qu'il s'associe aux déclarations faites à ce sujet par l'Allemagne, la France, et la Grande Bretagne.
Le Comte Andrássy s'exprime dans le même sens, et les Plénipotentiaires Ottomans n'élèvent aucune objection.
Le Prince de Bismarck, après avoir constaté les resultats du vote, déclare que le Congrès admet l'indépendance de la Serbie, mais sous la condition que la liberté religieuse sera reconnue dans la Principauté. Son Altesse Sérénissime ajoute que la Commission de Rédaction, en formulant cette décision, devra constater la connexité établie par le Congrès entre la proclamation de l'indépendence Serbe et la reconnaissance de la liberté religieuse.
(_Ibid._ pp. 959-961.)
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_Protocole No._ 10--_Séance du 1er Juillet, 1878._
M. Waddington déclare que, fidèles aux principes qui les ont inspirés jusqu'ici, les Plénipotentiaires de France demandent que le Congrès pose à l'indépendance Roumaine les mêmes conditions qu'à l'indépendance Serbe. Son Excellence ne se dissimule pas les difficultés locales qui existent en Roumanie, mais, après avoir mûrement examiné les arguments qu'on peut faire valoir dans un sens et dans l'autre, les Plénipotentiaires de France ont jugé préférable de ne point se départir de la grande règle de l'égalité des droits et de la liberté des cultes. Il est difficile, d'ailleurs, que le Gouvernement Roumain repousse, sur son territoire, le principe admis en Turquie pour ses propres sujets. Son Excellence pense qu'il n'y a pas à hésiter que la Roumanie, demandant à entrer dans la grande famille Européenne, doit accepter les charges et même les ennuis de la situation dont elle réclame le bénéfice, et que l'on ne trouvera, de longtemps, une occasion aussi solennelle et décisive d'affirmir de nouveau les principes qui font l'honneur et la sécurité des nations civilisées. Quant aux difficultés locales, M. le Premier Plénipotentiaire de France estime qu'elles seront plus aisément surmontées lorsque ces principes auront été reconnus en Roumanie et que la race Juive saura qu'elle n'a rien à attendre que de ses propres efforts et de la solidarité de ses intérêts avec ceux des populations indigènes. M. Waddington termine en insistant pour que les mêmes conditions d'ordre politique et religieux indiquées pour la Serbie soient également imposées à l'État Roumain.
Le Prince de Bismarck faisant allusion aux principes du droit public en vigueur d'après la Constitution de l'Empire Allemand, et à l'intérêt que l'opinion publique attache à ce que les mêmes principes suivis dans la politique intérieure soient appliqués à la politique étrangère, déclare s'associer, au nom de l'Allemagne, à la proposition Française.
Le Comte Andrássy adhère à la proposition Française.
Lord Beaconsfield dit qu'il donne une complète adhesion, au nom du Gouvernement Anglais, à la proposition Française. Son Excellence ne saurait supposer un instant que le Congrès reconnaîtrait l'indépendance de la Roumanie en dehors de cette condition.
Les Plénipotentiaires Italiens font la même déclaration.
Le Prince Gortchacow, se référant aux expressions par lesquelles a été motivée la proposition Française et qui donnent la plus grande extension à la liberté religieuse, se rallie entièrement à cette proposition.
Le Comte Schouvaloff ajoute que l'adhésion de la Russie à l'indépendance est cependant subordonnée à l'acceptation par la Roumanie de la retrocession réclamée par le Gouvernement Russe.
Les Plénipotentiaires Ottomans n'élèvent aucune objection contre les principes présentés par les Plénipotentiaires Français, et le Président constate que le Congrès est unanime à n'accorder l'indépendance à la Roumanie qu'aux mêmes conditions posées à la Serbie.
Le Baron de Haymerle lit une motion relative à la liberté des cultes dans le Monténégro:--
"Tous les habitants du Monténégro jouiront d'une pleine et entière liberté de l'exercice et de la pratique extérieure de leurs cultes, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels."
Le Congrès décide le renvoi à la Commission de Rédaction.
(_Ibid._, pp. 982-983, 989, 990.)
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_Protocole No. 12--Séance du 4 Juillet, 1878._
Le Président fait mention des pétitions de la liste No. 9, et notamment de la communication adressée au Congrès par M. Ristitch, faisant savoir au Congrès que le Prince Milan l'a autorisé à déclarer que le Gouvernement Serbe saisira la première occasion, après la conclusion de la paix, pour abolir par la voie légale la dernière restriction qui existe encore en Serbie relativement à la position des Israélites. Son Altesse Sérénissime, sans vouloir entrer dans l'examen de la question, fait remarquer que les mots "la voie légale" semblent une réserve qu'il signale à l'attention de la haute assemblée. Le Prince de Bismarck croit devoir constater qu'en aucun cas cette réserve ne saurait infirmer l'autorité des décisions du Congrès.
Le Congrès passe à l'Article XXII du Traité de San Stéfano relatif aux ecclésiastiques Russes et aux moines de Mont Athos.
Le Marquis de Salisbury rappelle qu'avant la séance il a fait distribuer à ses collègues une proposition tendant à substituer à l'Article XXII les dispositions suivantes:--
"Tous les habitants de l'Empire Ottoman en Europe, quelle que soit leur religion, jouiront d'une complète égalité de droits. Ils pourront concourir à tous les emplois publics, fonctions et honneurs, et seront également admis en témoignage devant les Tribunaux.
"L'exercice et la pratique extérieure de tous les cultes seront entièrement libres, et aucune entrave ne pourra être apportée, soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
"Les ecclésiastiques, les pèlerins, et les moines de toutes les nationalités, voyageant ou séjournant dans la Turquie d'Europe et d'Asie, jouiront d'une entière égalité de droits, avantages et privilèges.
"Le droit de protection officielle est reconnu aux Représentants Diplomatiques et aux Agents Consulaires des Puissances en Turquie, tant à l'égard des personnes sus-indiquées que de leurs possessions, établissements religieux, de bienfaisance, et autres dans les Lieux Saints et ailleurs.
"Les moines du Mont Athos seront maintenus dans leurs possessions et avantages antérieurs, et jouiront, sans aucune exception, d'une entière égalité de droits et prérogatives."
Lord Salisbury explique que les deux premiers alineas de cette proposition représentent l'application à l'Empire Ottoman des principes adoptés par le Congrès, sur la demande de la France, en ce qui concerne la Serbie et la Roumanie; les trois derniers alineas ont pour but d'étendre aux ecclésiastiques de toutes les nationalités le bénéfice des stipulations de l'Article XXII spéciales aux ecclésiastiques Russes.
Le Président fait également remarquer que la portée de la proposition Anglaise est la substitution de la Chrétienté tout entière à une seule nationalité, et commence la lecture du document par alineas.
Sur le premier alinea, Carathéodory Pacha dit que, sans doute, les principes de la proposition sont acceptés par la Turquie, mais son Excellence ne voudrait pas qu'ils fussent considérés comme une innovation, et donne lecture, à ce sujet, de la communication suivante qu'il vient de recevoir de son Gouvernement:--
"En présence des déclarations faites au sein du Congrès dans différentes circonstances en faveur de la tolérance religieuse, vous êtes autorisé à déclarer, de votre côté, que le sentiment de la Sublime Porte à cet égard s'accorde parfaitement avec le but poursuivi par l'Europe. Ses plus constantes traditions, sa politique séculaire, l'instinct de ses populations, tout l'y pousse. Dans tout l'Empire les religions les plus différentes sont professées par des millions de sujets du Sultan, et personne n'a été gêné dans sa croyance et dans l'exercice de son culte. Le Gouvernement Impérial est décidé à maintenir dans toute sa force ce principe, et a lui donner toute l'extension qu'il comporte."
Le Premier Plénipotentiaire de Turquie désirerait, en conséquence, que, si le Congrès se rallie à la proposition Anglaise, il fût, du moins, constaté dans le texte que les principes dont il s'agit sont conformes à ceux qui dirigent son Gouvernement. Son Excellence ajoute que, contrairement à ce qui se passait en Serbie et en Roumanie, il n'existe dans la législation de l'Empire aucune inégalité ou incapacité fondées sur des motifs religieux, et demande l'addition de quelques mots indiquant que cette règle a toujours été appliquée dans l'Empire Ottoman non seulement en Europe, mais en Asie. Le Congrès pourrait, par exemple, ajouter "conformément aux déclarations de la Porte et aux dispositions antérieures, qu'elle affirme vouloir maintenir."
Lord Salisbury n'a pas d'objections contre la demande de Carathéodory Pacha, tout en faisant observer que ces dispositions se rencontrent, en effet, dans les déclarations de la Porte, mais n'ont pas toujours été observées dans la pratique. Au surplus, son Excellence ne s'oppose point à ce que le Comité de Rédaction soit invité à insérer l'addition réclamée par les Plénipotentiaires Ottomans.
(_Ibid._, pp. 1002-3, 1009-10.)
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_Protocole No. 17.--Séance du 10 Juillet 1878._
Le Président invite le Rapporteur de la Commission de Rédaction à lire le travail préparatoire du Traité.
M. Desprez fait connaître à la haute assemblée que le texte du préambule n'est pas encore arrêté, mai lui sera soumis dans la prochaine séance. Article V, qui a pour objet l'égalité des droits et la liberté des cultes, a donné lieu à des difficultés de rédaction; cet Article, en effet, est commun à la Bulgarie, au Monténégro, à la Serbie, à la Roumanie, et la Commission devait trouver une même formule pour diverses situations; il était particulièrement malaisé d'y comprendre les Israélites de Roumanie, dont la situation est indéterminée au point de vue de la nationalité. Le Comte de Launay, dans le but de prévenir tout malentendu, a proposé, au cours de la discussion, l'insertion de la phrase suivante: "Les Israélites de Roumanie, pour autant qu'ils n'appartiennent pas à une nationalité étrangère, acquièrent, de plein droit, la nationalité Roumaine."
Le Prince de Bismarck signale les inconvénients qu'il y aurait à modifier les résolutions adoptées par le Congrès et qui ont formé la base des travaux de la Commission de Rédaction. Il est nécessaire que le Congrès s'oppose à toute tentative de revenir sur le fond.
M. Desprez ajoute que la Commission a maintenu sa rédaction primitive, qui lui paraît de nature à concilier tous les intérêts en cause, et que M. de Launay s'est borné à demander l'insertion de sa motion au Protocole.
Le Prince Gortchacow rappelle les observations qu'il a présenté, dans une précédente séance, à propos des droits politiques et civils des Israélites en Roumanie. Son Altesse Sérénissime ne veut pas renouveler ses objections, mais tient à déclarer de nouveau qu'il ne partage pas, sur ce point, l'opinion énoncée dans le Traité.
(_Ibid._, pp. 1058-1059.)
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EXTRACTS FROM THE TREATY OF BERLIN, SIGNED JULY 13, 1878.
XLIV. En Roumanie la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions, et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries dans quelque localité que ce soit.
La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de l'État Roumain aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne sera apportée, soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
Les nationaux de toutes les Puissances, commerçants ou autres, seront traités en Roumanie, sans distinction de religion, sur le pied d'une parfaite égalité.
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[Articles V, XXVII, and XXXV, relating respectively to Bulgaria, Montenegro, and Servia, are in the same form with the exception of the last _alinéa_, which only appears in the above quoted article.]
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LXII. La Sublime Porte ayant exprimé la volonté de maintenir le principe de la liberté religieuse en y donnant l'extension la plus large, les Parties Contractantes prennent acte de cette déclaration spontanée.
Dans aucune partie de l'Empire Ottoman la différence de religion ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne l'usage des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries.
Tous seront admis sans distinction de religion à témoigner devant les tribunaux.
La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurés à tous, et aucune entrave ne pourra être apportée, soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
Les ecclésiastiques, les pèlerins, et les moines de toutes les nationalités voyageant dans la Turquie d'Europe ou la Turquie d'Asie jouiront des mêmes droits, avantages et privilèges.
(_Ibid._, pp. 764, 766-767.)
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REVISION OF THE RUMANIAN CONSTITUTION (1879).
_No. 115. Mr. White to the Marquis of Salisbury. (Rec. November 4.)_
BUCHAREST, _October 25, 1879_.
MY LORD,--I have the honour to forward to your Lordship an authorized French translation of the Constitutional amendment concerning naturalization and religious equality as promulgated by a Decree this morning.
I have, &c.,
W. A. WHITE.
THE MARQUIS OF SALISBURY.
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(TRADUCTION.)
_Article Unique.--À la place de l'Article 7 de la Constitution soumis à la revision, on mettra le suivant_:--
Article 7. La distinction de croyances religieuses et de confessions ne constituera point en Roumanie un obstacle à l'acquisition des droits civils et politiques et à leur exercice.
§ 1. L'étranger pourra, sans distinction de religion, et qu'il soit soumis ou non à une protection étrangère, obtenir la naturalisation sous les conditions suivantes:
(_a_) Il addressera au Gouvernement sa pétition de naturalisation, par laquelle il fera connaître le capital qu'il possède, la profession ou l'industrie qu'il exerce, et la volonté d'établir en Roumanie son domicile.
(_b_) À la suite de cette demande il habitera le pays pendant dix années, et il prouvera, par ses actions, qu'il est utile au pays.
§ 2. Pourront être dispensés du stage:
(_a_) Ceux qui auront introduit dans le pays des industries, des inventions utiles, ou qui posséderont des talents distingués, ceux qui auront fondé de grands établissements de commerce ou d'industrie.
(_b_) Ceux qui, nés et élevés dans le pays, de parents y établis, n'auront jamais joui, ni les uns ni les autres, d'une protection étrangère.
(_c_) Ceux qui auront servi sous les drapeaux pendant la Guerre de l'Indépendance, lesquels pourront être naturalisés d'une manière collective, sur la proposition du Gouvernement, par une seule Loi et sans autre formalité.
3. La naturalisation ne peut être accordée que par la Loi, et individuellement.
4. Une Loi spéciale déterminera, le mode d'après lequel les étrangers pourront établir leur domicile en Roumanie.
5. Les Roumains ou ceux qui seront naturalisés Roumains pourront acquérir des immeubles ruraux en Roumanie. Les droits déjà acquis seront respectés. Les Conventions Internationales actuellement existantes restent en vigueur, avec toutes leurs clauses et jusqu'à l'expiration de leur durée.
(_Ibid._, lxxi. 1176-77.)
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THE COMPACT WITH RUMANIA (1880).
_English Text of Identic Note presented to the Roumanian Government, February 20, 1880._
The Undersigned, British Representative at Bucharest, has the honour, by order of his Government, to convey to M. Boeresco, the Minister for Foreign Affairs of Roumania, the following communication:--
Her Britannic Majesty's Government have been informed, through the Agent of His Royal Highness the Prince of Roumania at Paris, of the promulgation, on the 25th October, 1879, of a Law, voted by the "Chambres de Revision" of the Principality, for the purpose of bringing the text of the Roumanian Constitution into conformity with the stipulations inserted in Article XLIV of the Treaty of Berlin.
Her Majesty's Government cannot consider the new Constitutional provisions which have been brought to their cognizance--and particularly those by which persons belonging to a non-Christian creed domiciled in Roumania, and not belonging to any foreign nationality, are required to submit to the formalities of individual naturalization--as being a complete fulfilment of the views of the Powers signatories of the Treaty of Berlin.
Trusting, however, to the determination of the Prince's Government to approximate more and more, in the execution of these provisions, to the liberal intentions entertained by the Powers, and taking note of the positive assurances to that effect which have been conveyed to them, the Government of Her Britannic Majesty, being desirous of giving to the Roumanian nation a proof of their friendly sentiments, have decided to recognize the Principality of Roumania as an independent State. Her Majesty's Government consequently declare themselves ready to enter into regular diplomatic relations with the Prince's Government.
In bringing the decision come to by his Government to the knowledge of the Minister for Foreign Affairs, the Undersigned, &c.
W. A. WHITE.
BUCHAREST, _February 20, 1880_.
(_Ibid._, p. 1187.)
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(_g_) RUMANIA AND THE POWERS (1902).
It must be confessed--and, indeed, it has been avowed by prominent Rumanians themselves[40]--that Rumania's evasion of the Treaty of Berlin has been a monument of resourceful duplicity and bad faith. Accomplished by pretending to regard the native Jews as foreigners, it actually placed them in a far worse position than they had held in 1858, when at any rate their national character as Moldavians or Wallachians was not contested. But, not only have they been refused emancipation and stamped as foreigners, but, in their character of foreigners, without a State to protect them, they have been made the victims of special and cruel disabilities, which in practice do not and cannot affect other foreigners.
One peculiarly barbarous act of persecution of this kind which was attempted in 1902 nearly brought about a serious intervention by the Great Powers to compel Rumania to observe her Treaty obligations. An Act was passed by the Rumanian Parliament forbidding foreigners to exercise any handicraft in Rumania unless Rumanians were assured similar privileges in the parent States of such foreigners. The result of this Act would have been to deprive all the Jewish artizans in Rumania of the means of earning their livelihood, as, being foreigners without a parent State of their own, they could not prove the reciprocity required by the law. Prompt steps were taken to bring this project to the notice of the Great Powers, chiefly by the late Lord Rothschild in London and Mr. Jacob Schiff in Washington. Lord Rothschild was the first to move. In June 1901 he forwarded to His Majesty's Government an elaborate Memorandum setting forth the intolerable situation of the Rumanian Jews and especially emphasising its international dangers as a stimulus of undesirable immigration in other countries.[41] At the same time he brought all his great influence to bear privately on individual members of the Government. From Lord Lansdowne he received the warmest sympathy, and the Foreign Office at once set inquiries on foot with a view to ascertaining whether combined action by the Powers signatory of the Berlin Treaty would be practicable. The responses, however, were not encouraging.[42] Meanwhile the action of the London Jews had been communicated to Mr. Oscar Straus in New York, and he persuaded Mr. Schiff to bring the question to the knowledge of President Roosevelt. The President, deeply moved by Mr. Schiff's story, acted with characteristic energy. In July 1902 the Secretary of State, Mr. John Hay, under the guise of a despatch giving instructions to the United States Minister at Athens in regard to certain negotiations then pending for a Naturalisation Treaty with Rumania, formulated a powerful indictment of the persecutions. Three weeks later the American Ambassadors in London, Paris, Berlin, Vienna, St. Petersburg, Rome, and Constantinople were instructed to communicate this despatch to the Governments to which they were accredited, and to ascertain from them whether it might not be possible to take some steps to secure from Rumania the fulfilment of her obligations under Article XLIV of the Treaty of Berlin.[43] Thus supported, Lord Lansdowne no longer hesitated. In September he despatched a Circular to the Great Powers definitely proposing combined representations at Bucharest.[44]
As soon as this _démarche_ got wind Rumania hastened to annul the offending law, and otherwise to restrain her anti-Semitic zeal. Nothing more was heard of the proposed collective intervention, but it is now known that Lord Lansdowne's proposal never took final shape because the Russian and German Governments refused to associate themselves with it.
DOCUMENTS.
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DISPATCH FROM MR. JOHN HAY (U.S. SECRETARY OF STATE) TO THE U.S. MINISTER AT ATHENS.
DEPARTMENT OF STATE, WASHINGTON,
_July 17, 1902_.
_Charles S. Wilson, Esquire, etc., etc., etc., Athens._
SIR,--Your legation's despatch No. 19, of the 13th of February last, reported having submitted to the Roumanian Government, through its diplomatic representative in Greece, as the outcome of conference had by Mr. Francis with him on the subject, a tentative draft of the naturalization convention, on the lines of the draft previously submitted to the Servian Government, and Mr. Francis added that His Excellency the Roumanian Minister had informed him of his hearty approval of the project, which he had forwarded to his Government with his unqualified endorsement. Minister Francis was instructed on March 4 that his action was approved. No report of progress has since been received from your legation, but it is presumed that the matter is receiving the consideration due to its importance.