Part 10
Article IV. The subjects of Her Britannic Majesty within the dominions of His Majesty the Sultan shall be free to manage their own affairs themselves, or to commit those affairs to the management of any persons whom they may appoint as their broker, factor or agent; nor shall such British subjects be restrained in their choice of persons to act in such capacities; nor shall they be called upon to pay any salary or remuneration to any person whom they shall not choose to employ; but those persons who shall be thus employed, and who are subjects of the Sultan of Morocco, shall be treated and regarded as other subjects of the Moorish dominions.
(_Ibid._ p. 573.)
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FRANCO-MOORISH "RÈGLEMENT" REGARDING PROTECTION, _August 19, 1863_.
EXTRACTS.
La protection est individuelle et temporaire.
Elle ne s'applique pas en général aux parents de l'individu protégé.
Elle ne peut s'appliquer à sa famille, c'est-à-dire à la femme et aux enfants demeurant sous le même toit.
Elle est tout au plus viagère, jamais héréditaire, sauf la seule exception admise en faveur de la famille Benchimol, qui, de père en fils, a fourni et fournit des censaux interprètes au port de Tanger.
Les protégés se divisent en deux catégories:
La première catégorie comprend les indigènes employés par la Légation et par les différentes Autorités consulaires.
La seconde catégorie se compose des facteurs, courtiers ou agents indigènes employés par les négociants français pour leurs affaires de commerce....
Le nombre des courtiers indigènes jouissant de la protection française est limité à deux par maison de commerce. Par exception, les maisons de commerce qui ont des comptoirs dans différents ports pourront avoir des courtiers attachés à chacun de ces comptoirs et jouissant à ce titre de la protection française....
Il est entendu, que les cultivateurs, gardiens de troupeaux ou autres paysans indigènes au service des Français ne pourront être l'objet de poursuites judiciaires sans que l'Autorité consulaire compétente en soit immédiatement informée, afin que celle-ci puisse sauvegarder l'intérêt de ses nationaux....
(De Card: "Les Traités entre la France et le Maroc" (Paris, 1898), pp. 221-22.)
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(_c_) THE CONFERENCES OF MADRID (1800) AND ALGECIRAS (1906).
Through the efforts of the British Minister at Tangier, Sir John Drummond Hay, who had negotiated the Treaties of 1856 and who was strongly opposed to the abuses of the Protection system, a Conference of the Powers and other interested States was held at Madrid in 1880 with the object of introducing reforms.[102] A new Convention, containing a few fresh restrictions, was agreed upon, but, as a matter of fact, the Conference was a failure, owing to the reluctance of France to abandon a system which gave her an advantage against Great Britain in promoting her influence in Morocco.[103] For obvious reasons, Jewish influence was also largely used to the same end. The Jewish factor of the problem came out very prominently in the debates of the Conference. All the protégés referred to by name were Jews, such as the families of Benchimol, Moses Nahon, David Buzaglo, and Isaac Toledano.[104] One of the few reforms carried out by the Conference was the abolition of hereditary protection. An exception was, however, made in the case of the Jewish family of Benchimol, whose rights in this respect had been guaranteed in the Convention of 1863 with France, and a special reservation to this effect was inserted in the new Treaty.[105]
The Conference also dealt with the general questions of Religious Liberty in Morocco and of the treatment of native Jews. In 1864 Sir Moses Montefiore, as President of the Jewish Board of Deputies and with the support of the British Government, had undertaken a mission to Morocco in order to secure an improvement in the treatment of the non-Mohammedan population, and more particularly the Jews. He succeeded in obtaining from the Sultan a remarkable Edict assuring to the Jews a perfect equality of treatment with all the other subjects of the Sultan.[106] This Edict had not been observed, and, at the instance of the Pope, the Madrid Conference adopted a Declaration calling upon the Shereefian Government to give effect to it and at the same time to assure Religious Liberty to all its subjects. The result was to extract from the Sultan a formal reaffirmation of the Montefiore Edict.[107]
A similar course was pursued by the Conference which met at Algeciras in 1906 to consider the Moorish question in its wider political aspects. The intervening quarter of a century had been as barren of reforms as the period which elapsed between the granting of the Edict of 1864 and the meeting of the Madrid Conference. The maltreatment of the Jews had continued, and had been the subject of frequent complaints by the Alliance Israélite, the Anglo-Jewish Association, and the American Jewish Committee, and of remonstrances by their respective Governments. Accordingly at the instance of the United States Government, the question was brought before the Algeciras Conference, and, at the sitting of that body on April 2, 1906, a resolution was adopted, again calling upon the Sultan of Morocco to see "that the Jews of his Empire and all his subjects, without distinction of faith, were treated with justice and equality."[108]
No steps, however, were taken to enforce this resolution, and it was not even made a treaty obligation. That, however, was of little consequence, for, very shortly after, the Moorish Empire virtually disappeared, and a French Protectorate was proclaimed. The Jews of Morocco are now in the same situation as their brethren in Algiers and Tunis, which, however, is not to say that it is entirely satisfactory.
DOCUMENTS.
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EXTRACTS FROM PROTOCOLS OF THE MADRID CONFERENCE (1880).
_Protocole No. 3.--Séance du 20 Mai, 1880._
Sur la question de la protection héréditaire, le Plénipotentiaire de France rappelle que la Convention de 1863 accorde formellement cette protection à la famille Benchimol. Les raisons qui ont motivé cette exception ont été dûment appreciées à cette époque par le Gouvernement Marocain; elles ont conservé toute leur force, et il est impossible au Gouvernement Français d'abandonner une famille qui jouit depuis 17 ans de la plus juste considération. Il demande le maintien de cette exception si légitime.
Le Plénipotentiaire du Portugal, tout en maintenant dans toute son étendue le droit au traitement de la nation la plus favorisée, reconnu toujours au Portugal et récemment encore lors des Ambassades spéciales envoyées par sa Majesté Chérifienne en 1875 et 1877, admet que la France puisse alléguer des motifs spéciaux en faveur d'une exception qui, selon lui, n'invalide pas le principe. Il accepte donc sans reserve que la protection ne soit pas héréditaire, avec l'exception unique établi nominativement dans la Convention de 1863. Seulement pour le cas où le Gouvernement Marocain accorderait par la suite d'autres exceptions de cette nature, il réserverait le droit du Gouvernement Portugais de réclamer une exception analogue.
Pareille réserve est faite par les autres Plénipotentiaires.
"La protection n'est point héréditaire. Une seule exception est maintenue en faveur de la famille Benchimol, comme étant établie dans la Convention de 1863; mais elle ne saurait créer un précédent. Cependant si le Souverain du Maroc accordait une autre exception, toutes les Puissances représentées à la Conférence auraient le droit de réclamer une exception pareille."
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_Protocole No. 11.--Séance du 24 Juin, 1880._
Le Plénipotentiaire d'Italie demande la parole, et s'exprime en ces termes:--
"...L'Italie a toujours maintenu inaltérable son droit consuétudinaire sans jamais en abuser. En effet, en examinant le chiffre de 108, auquel montent ses protégés, on trouvera que 11 seulement sont protégés en vertu du droit consuétudinaire.
"Six sont d'anciens Vice-Consuls et interprètes des États Italiens composant actuellement le Royaume d'Italie. Le nombre de ceux qui ont rendu ainsi des services à l'Italie est de six et non d'un seul (M. Moses Nahon), comme M. le Ministre des Affaires Etrangères du Maroc avait cru pouvoir l'affirmer dans la séance du 19 Juillet, 1879, des Conférences de Tanger.
"La veuve David Buzaglo et ses deux fils composent la famille d'un Agent Diplomatique Italien, et jouisse à ce titre de la protection.
"La veuve Isaac Toldano et 8 autres personnes appartiennent à la famille de Joseph Toldano, Interprète de la Légation d'Italie, famille qui jusqu'à présent a joui de la protection héréditaire comme la famille Benchimol, protégée par la France."
("Brit. and For. State Papers," lxxi. 825-826, 872, 873-874.)
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ART. VI. TREATY OF MADRID, _July 6, 1880_.[109]
VI. La protection s'étend sur la famille du protégé. Sa demeure est respectée.
Il est entendu que la famille ne se compose que de la femme, des enfants, et des parents mineurs qui habitent sous le même toit.
La protection n'est pas héréditaire. Une seule exception, déjà établie par la Convention de 1863, et qui ne saurait créer un précédent, est maintenue en faveur de la famille Benchimol.
Cependant, si le Sultan du Maroc accordait une autre exception, chacune des Puissances Contractantes aurait le droit de réclamer une concession semblable.
(_Ibid._, pp. 641-642.)
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THE MONTEFIORE EDICT, 1864.
In the Name of God, the Merciful and Gracious. There is no power but in God, the High and Mighty.
Be it known by this our Royal Edict--may God exalt and bless its purport and elevate the same to the high heavens, as he does the sun and moon!--that it is our command, that all Jews residing within our dominions, be the condition in which the Almighty God has placed them whatever it may, shall be treated by our Governors, Administrators, and all other subjects, in manner conformable with the evenly balanced scales of Justice, and that in the administration of the Courts of Law they (the Jews) shall occupy a position of perfect equality with all other people; so that not even a fractional portion of the smallest imaginable particle of injustice shall reach any of them, nor shall they be subjected to anything of an objectionable nature. Neither they (the Authorities) nor any one else shall do them (the Jews) wrong, whether to their persons or to their property. Nor shall any tradesman among them, or artizan, be compelled to work against his will. The work of everyone shall be duly recompensed, for injustice here is injustice in Heaven, and we cannot countenance it in any matter affecting either their (the Jews') rights or the rights of others, our own dignity being itself opposed to such a course. All persons in our regard have an equal claim to justice; and if any person should wrong or injure one of them (the Jews), we will, with the help of God, punish him.
The commands hereinbefore set forth had been given and made known before now; but we repeat them, and add force to them, in order that they may be more clearly understood, and more strictly carried into effect, as well as serve for a warning to such as may be evilly disposed towards them (the Jews), and that the Jews shall thus enjoy for the future more security than heretofore, whilst the fear to injure them shall be greatly increased.
This Decree, blessed by God, is promulgated on the 26th of Shaban, 1280 (15 February 1864). Peace!
(Loewe, "Diaries of Sir Moses and Lady Montefiore," vol. ii. p. 153.)
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FURTHER EXTRACT FROM PROTOCOLS OF THE MADRID CONFERENCE (1880).
_Protocole No. 12.--Séance du 26 Juin, 1880._
Le Président observe que la Conférence, ayant accompli, et au delà, la tâche qu'elle s'était proposée, est à la veille de se dissoudre. Mais il doit porter à la connaissance de ses membres, avant qu'ils ne se séparent, une communication importante qui a été adressée par le Saint-Siège au Gouvernement de Sa Majesté Catholique.
M. Canovas del Castillo donne lecture de la production suivante d'une lettre, en date du 4 Mai, 1880, qu'il a reçue de son Eminence le Cardinal Nina:
"EXCELLENCE,--Le Saint-Père, obéissant au devoirs de sa mission apostolique, ne peut que mettre à profit toutes les occasions qui se présentent de veiller aux intérêts du Catholicisme, sur n'importe quel point du globe. Ayant appris que dans le courant de ce mois un Congrès Diplomatique doit se réunir sous votre présidence pour s'occuper des affaires du Maroc, Sa Sainteté, tout en reconnaissant que parmi les questions qui seront soumises à la délibération de la Conférence, celle qui se rapporte à la liberté religieuse dans l'Empire Marocain n'a pas été particulièrement désignée, croit cependant que rien n'interdirait aux Plénipotentiaires réunis à Madrid de porter leur attention sur un sujet si important pour le bienêtre des habitants du Maroc, quand même il ne serait considéré qu'au point de vue matériel.
"Il n'est point douteux que, de même qu'au dernier Congrès de Berlin les appels faits par mon illustre prédécesseur, le Cardinal Franchi, aux Représentants de la France et de l'Autriche, MM. Waddington et Andrássy, eurent pour résultat de faire accueillir et voter, avec l'approbation générale, les demandes de Sa Sainteté relatives à la liberté de la religion Catholique pour les sujets de la Sublime Porte et des États qui l'avoisinent, de même la proposition que je fais en ce moment trouvera un accueil non moins favorable de la part des dignes Représentants à la veille de se réunir dans la capitale d'une nation si dévouée au Saint-Siège, et liée par tant d'intérêts à l'Empire du Maroc. D'autre part, il n'est pas permis de présumer que le Gouvernement Marocain, uni par un lien si étroit au Représentant suprême de l'Islamisme, puisse se réfuser à suivre l'exemple qui lui a été offert par l'adhésion de l'Empereur des Ottomans aux Articles stipulés dans le Congrès de Berlin, lorsque la Conférence qui va se réunir lui proposera d'adopter une résolution analogue.
"Obéissant à ces considérations, le Saint-Père m'a chargé de m'adresser à votre Excellence, digne Président de l'Assemblée, et de faire appel, en son nom Pontifical, à ses sentiments comme Catholique et comme Espagnol, afin quelle veuille bien se charger de proposer et de défendre au sein du Congrès la proposition sus-indiquée, qui porte que les sujets du Sultan, ainsi que les étrangers, jouiront au Maroc du libre exercice du culte Catholique, sans que par ce motif ils aient à souffrir tort ou préjudice dans leurs droits civils ou politiques.
"Le Saint-Père ne méconnait point les obstacles qu'oppose l'état actuel du Maroc à la réalisation de cette liberté; mais ces obstacles, loin de décourager, doivent stimuler les c[oe]urs généreux qui n'envisagent que la grandeur du but à atteindre.
"Du reste, une fois que le Gouvernement Marocain aura accepté le principe en question, et pris vis-à-vis des Puissances étrangères l'engagement de s'y conformer, si ces Puissances, d'accord avec l'Espagne, dont les relations avec le Maroc présentent un caractère tout spécial, voulaient prendre une attitude semblable à celle qu'elles ont adoptée en Orient, on pourrait avec raison espérer que le progrès de la civilisation améneraient bientôt, par des voies pacifiques, le libre exercice du culte Catholique dans ces régions Africaines.
"En me conformant aux ordres de l'auguste Pontife, je dois en même temps vous faire savoir que le Saint-Père est animé d'une conviction intime que vous répondrez à son appel paternel et que les Représentants des autres Puissances seconderont vos efforts, en accueillant avec faveur une demande conforme aux principes aujourd'hui admis du droit public international.
"Le Saint-Père croit également qu'en agissant ainsi, votre Excellence répondra aux sentiments bien connus de Sa Majesté le Roi, son auguste Souverain, en faveur de notre sainte religion.
Je saisis, &c.,
"L. CARD. NINA.
"A son Excellence M. CANOVAS DEL CASTILLO."
M. Cánovas del Castillo a eu l'honneur de répondre à Mgr. le Nonce Apostolique à Madrid, avec lequel il s'est entretenu à ce sujet, que le Plénipotentiaire d'Espagne était prêt à présenter, et à appuyer au sein de la Conférence, la proposition du Saint-Siège, aussitôt qu'il serait avéré que les Représentants des autres Puissances pourraient consentir à traiter des questions en dehors de celles qui avaient motivé leur réunion; il devrait, en particulier, consulter son collègue le Représentant de la Grande-Bretagne, dont le Gouvernement a pris l'initiative de la convocation des Plénipotentiaires, sur l'opportunité qu'il y aurait à saisir la Conférence de cette proposition. M. Cánovas a ajouté que, si la Conférence admettait en principe la possibilité de traiter des questions étrangères au but déterminé qu'elle s'était proposé, le Plénipotentiaire d'Espagne tiendrait à honneur de remplir la mission que le Saint-Siège daignait lui confier, et qu'il était persuadé que la communication du Saint-Père serait accueillie, en ce cas, avec toute la déférence due à sa haute origine.
Il a rappelé en même temps que le Traité de 1861 assure la liberté religieuse aux Catholiques Espagnols au Maroc, et que d'autre part le Traité Anglais de 1856 stipulait également, pour les sujets Britanniques, le libre exercice de leur culte.
Ayant acquis postérieurement la conviction que les Plénipotentiaires sont disposés à examiner cette question, le Président estime que la Conférence devra faire une déclaration érigeant en règle générale le principe que le Maroc a déjà admis par des Traités.
Le Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie prend alors la parole, et dit que le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, à la suite d'une démarche analogue du Saint-Siège, a pu s'assurer, de son côté que les autres Cabinets seraient, en effet, disposés à se joindre à un v[oe]u comme celui dont vient de prendre l'initiative le Président de la Conférence, pourvu que ce v[oe]u fut exprimé en faveur de tous les habitants non-Musulmans du Maroc, et que la Conférence recommandât en même temps à la sagesse du Sultan du Maroc l'abolition des incapacités qui pèsent encore sur certaines classes de ses sujets en raison de leurs croyances.
C'est dans ce sens, et pour donner une forme plus précise à ce v[oe]u, que M. le Comte Ludolf a été chargé de préparer le projet d'Adresse au Souverain du Maroc qu'il a l'honneur de soumettre à la Conférence.
Le Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie donne lecture du document en ces termes:--
"La Conférence, au moment de se dissoudre, informée par son Président de la demande exprimée en faveur de l'Église Catholique par Sa Sainteté le Souverain Pontife, dans le lettre dont lecture vient d'être fait, demande de son côté que le libre exercice de tous les cultes soit reconnu au Maroc.
"La Conférence, d'autant plus convaincu que ce v[oe]u trouvera un accueil favorable auprès de Sa Majesté Chérifienne que l'illustre Souverain du Maroc a déjà donné une preuve manifeste de sa tolérance et de sa sollicitude pour le bien-être de ses sujets non-Musulmans, en confirmant en 1874 le Décret accordé par Sa Majesté le Sultan Sidi Mohammed, sous le 26 Chaban de 1280 (Février 1864) à Sir Moses Montefiore, Décret qui proclame que tous les sujets de l'Empire du Maroc doivent avoir le même rang devant la loi: que par conséquent les Juifs du Maroc doivent être traités conformément à la justice et à l'équité, et qu'aucune violence ne doit être exercée à l'égard de leurs personnes ni de leurs biens.
"A la suite de ce Décret, bien des lois humiliantes, édictées contre les non-Musulmans dans des temps antérieurs, ont été mises hors de pratique, et le sort des races non-Musulmans au Maroc est devenu plus supportable.
"Toutefois, ces lois ne sont pas encore toutes formellement révoquées, et quelques-unes même continuent à être en vigueur dans plus d'un endroit de l'intérieur de l'Empire. De même, le libre exercice de leurs cultes n'est pas encore accordé d'une manière légale aux sujets non-Musulmans de Sa Majesté Chérifienne, et beaucoup de restrictions existent encore pour ces derniers qui sont contraires à l'esprit du Décret du 26 Chaban, 1280, et à cette règle si élémentaire et si universellement respectée, que les sujets d'un même pays, de quelque race ou de quelque religion qu'ils soient, des qu'ils accomplissent fidèlement leurs devoirs envers le Souverain, doivent jouir d'une parfaite identité de droits et d'une complète égalité devant la loi.
"Le Sultan Abdul Medjid, Empéreur des Ottomans, à déjà, en 1839, par le Hatti-Chérif de Gulhané, reconnu spontanément et inscrit dans la législation de son pays ce même principe, qui a été développé et consacré depuis par ses successeurs, en 1856 et dernièrement encore en 1878, de façon qu'on ne saurait douter qu'il ne se laisse parfaitement concilier avec la loi Mahométane.
"Quoique persuadée que l'illustre Souverain du Maroc est animé, non moins que le Sultan de la Turquie, d'intentions bienveillantes envers ses sujets non-Musulmans, la Conférence croirait manquer à un devoir si elle ne témoignait le vif et profond intérêt qu'elle prend à la prompte amélioration de leur sort. A cet effet, la Conférence, au nom des Hautes Puissances représentées dans son sein, fait appel à Sa Majesté Chérifienne afin que, fidèle à ses sentiments de justice et de générosité, elle manifeste sa ferme volonté--
"1. De faire respecter dans ses États le principe que tous ceux qui y habitent et qui y habiteront à l'avenir pourront professer et exercer sans entraves leurs cultes;
"2. De préscrire à son Gouvernement, comme base immuable de la législation du Maroc, la maxime, déjà adoptée dans le Décret du 26 Chaban, 1280, et d'après laquelle ni la religion ni la race ne pourront jamais être un motif pour établir une différence dans le traitement par et devant la loi entre ses sujets Musulmans et non-Musulmans, ni servir de prétexte pour imposer à ces derniers des humiliations, pour les priver d'un droit civil quelconque, ou pour les empêcher d'exercer librement toutes les professions et industries qui sont permises aux sujets Musulmans de l'Empire.
"Une pareille manifestation non seulement honorerait le règne de Sa Majesté Chérifienne, mais inaugurerait aussi pour ses États une ère nouvelle de prospérité.
"Les Soussignés, en deposant le présent acte entre les mains de son Excellence Cid Mohammed Vargas, prient M. le Plénipotentiaire du Maroc de le soumettre à Sa Majesté Chérifienne, qui ne lui réfusera certes pas la sérieuse attention que mérite un v[oe]u exprimé au nom des Puissances que les Soussignés ont l'honneur de représenter.
"_Madrid, le 26 Juin, 1880._"
Ce texte est approuvé par les Plénipotentiaires, à l'exception du Représentant de Sa Majesté Chérifienne, qui ne peut que s'engager à porter à la connaissance de son Souverain les v[oe]ux que les Plénipotentiaires viennent d'exprimer au nom de leurs Gouvernements respectifs.
Cid Mohammed Vargas croit cependant devoir rappeler qu'au Maroc les Musulmans, les Chrétiens, et les Juifs suivent leur religion, sans qu'il y soit mis d'empêchement ni d'obstacle.
Le Plénipotentiaire du Maroc n'a pas d'instructions de son Souverain qui lui permettent de traiter cette question ou toute autre qui, comme elle, ne se rattacherait pas directement à l'objet de sa mission à Madrid. Néanmoins, en vue de l'Adresse que vient d'adopter la Conférence, il croit devoir lui communiquer une lettre qu'il a reçu de Sa Majesté le Sultan Muley-el-Hassan, et qui a trait aux Juifs ses sujets. Il en donne lecture en ces termes:--
"Louange à Dieu unique! Que la bénédiction de Dieu soit sur Mahomet, notre Seigneur et Maître, sur sa famille, et ses compagnons!