Correspondence and Report from His Majesty's Consul at Boma Respecting the Administration of the Independent State of the Congo [and Further Correspondence]

Part 28

Chapter 283,903 wordsPublic domain

Attendu qu’en principe on ne pourrait certainement pas contester le droit de l’autorité judiciaire de demander et même de rechercher en tout lieu public ou privé toute pièce pouvant servir à conviction ou à décharge;

Que ce droit, qui est donné à l’autorité par la loi, ne pourrait être limitée que par la loi elle-même; que ni la législation Congolaise, ni la législation dont elle s’est inspirée ne fixent aucune limitation en faveur des Administrations publiques;

Que si on reconnaît une exception en faveur des agents diplomatiques, c’est à cause de la fiction d’exterritorialité de leur résidence; qu’il n’existe pas de lieu d’asile;

Attendu, toutefois, qu’il est du devoir de l’autorité judiciaire de procéder en cette matière avec la plus grande réserve et dans le seul cas où les pièces requises pourraient être d’une utilité évidente pour l’accusation ou la défense;

Que dans l’espèce la défense croit pouvoir déduire de ces pièces l’approbation et en tous cas la tolérance de l’autorité relativement à ces agissements;

Qu’ainsi qu’on l’a ci-dessus exposé même l’ordre formel et à plus forte raison la tolérance des autorités ne pourrait justifier des faits contraires à la loi; que ce principe a été déjà depuis longtemps et à plusieurs reprises affirmé par les Tribunaux de l’État;

Que par conséquent dans aucun cas le prévenu ne pourrait trouver dans les pièces dont il demande la production la justification des faits mis à sa charge;

Que, tout au plus, il pourrait invoquer la tolérance des autorités comme circonstance atténuante;

Qu’à cet égard, il y a lieu d’observer que la preuve d’une certaine tolérance de la part des autorités résulte des pièces même du dossier et des dépositions des témoins;

Qu’en effet, la présence et la coopération des Chefs du Poste de Police de Binga lors des affaires de Qiboko et de l’expédition chez les Banga ont été admises par le Tribunal; qu’il résulte aussi des dépositions des témoins que précédemment et postérieurement le prévenu avait fait d’autres expéditions de répression contre les indigènes accompagné d’agents et de soldats de l’État;

Que cela suffit pour faire tout au moins supposer la tolérance des autorités supérieures de la région, et pour faire admettre cette tolérance comme circonstance atténuante en faveur du prévenu;

Que par conséquent tout supplément d’instruction à ce sujet, s’il pourrait servir à prouver la responsabilité d’autres personnes, ne pourrait avoir aucune utilité pour le prévenu;

Sur la troisième prévention:

Attendu qu’il est prouvé par les dépositions des témoins et qu’il est reconnu par les prévenus qu’à Muibembetti au cours d’une expédition contre les Banga s’étant mis en colère pour un retard des porteurs, il a déchargé sur eux son fusil de chasse chargé à petit plomb; qu’un des deux coups a blessé une femme indigène au dos; que la blessure a été légère et n’a entraîné aucune incapacité de travail;

Sur la quatrième prévention:

Attendu que le prévenu reconnaît avoir fait détenir à la factorerie de Mimbo une vingtaine d’indigènes faits prisonniers au cours de l’expédition contre les Banga et que leur détention n’avait d’autre but que de forcer leurs villages à la récolte de caoutchouc; qu’il allègue pour sa défense que ces gens avaient été arrêtés avec l’autorisation et le concours du Chef du Poste de Police Judiciaire Jamart; qu’ils attendaient à Mimbo les instructions du Commandant des troupes de police; qu’il soutient que ce fait était parfaitement légal, puisque le Gouvernement avait, depuis le mois d’Avril 1901, autorisé la Société Anversoise du Commerce au Congo à exiger le caoutchouc à titre d’impôt de la population indigène, et avait édicté en cas de refus la peine de la contrainte par corps;

Attendu qu’en effet le Ministère Public a déclaré à l’audience de Première Instance avoir été autorisé à déclarer qu’il existe une lettre du Gouverneur-Général au Commissaire de District de Nouvelle-Anvers, donnant le droit à la Société Anversoise du Commerce au Congo d’exiger le caoutchouc à titre d’impôt; que cette lettre ajoute que le commandant du corps de police pourra, en cas de refus, exercer la contrainte par corps; qu’il pourra déléguer ce droit même à un agent de la Société Anversoise du Commerce au Congo, mais qu’il appartiendra toujours à lui de décider s’il faut ou non maintenir la détention;

Attendu qu’il est trop évident qu’on ne pouvait pas, par simple lettre, établir des impôts, et édicter la contrainte par corps en cas de non-paiement;

Que le droit d’établir des impôts sur les populations et fixer des peines, ne peut appartenir qu’au Roi-souverain, ou à l’autorité par lui légalement déléguée à cet effet;

Que le pouvoir judiciaire manquerait à son devoir et à sa mission s’il reconnaissait à d’autre autorité les pouvoirs qui sont réservés à l’autorité souveraine;

Qu’il aurait fallu donc une loi dûment édictée et publiée;

Qu’une pareille loi n’a paru que tout dernièrement très longtemps après les faits objet de la prévention, et qu’elle exige d’ailleurs pour l’application de la contrainte par corps des conditions qui n’existent pas dans l’espèce;

Que par conséquent la lettre du Gouverneur-Général, ne pouvant pas déroger à la loi pénale, ne pourrait pas justifier l’atteinte portée à la liberté individuelle;

Qu’on conçoit bien que le prévenu ait pu se tromper sur ce point, mais que la bonne foi, pour erreur de droit, ne peut pas être admise; qu’il est juste toutefois d’en tenir compte pour appliquer sur ce chef au prévenu des circonstances atténuantes dans la mesure la plus large possible;

Sur la cinquième prévention:

Attendu qu’il est établi et reconnu par les prévenus qu’un des prisonniers détenus à Mimbo, ayant tenté de s’évader pendant la nuit, fût tué d’un coup d’Albini par la sentinelle de garde;

Que le prévenu soutient être absolument étranger à ce fait;

Attendu que, quoiqu’il soit établi par les dépositions des témoins que le prévenu avait toujours donné à ses hommes la consigne de tirer sur les prisonniers qui tentaient de s’évader, il n’est pas prouvé, cependant, que la sentinelle qui a tiré était un des hommes placés directement sous ses ordres:

Qu’il paraît, au contraire, résulter des débats que c’était un travailleur du poste de Mimbo et qu’il avait été placé de sentinelle par le gérant de cette factorerie;

Que ce meurtre, par conséquent, ne pourrait pas être imputé au prévenu;

Sur la sixième prévention:

Attendu que le prévenu reconnaît qu’au retour de son expédition chez les Banga un Chef indigène a été tué dans la prison du poste de police de Banga par les soldats de ce poste;

Qu’il reconnaît qu’à deux reprises les soldats, alors qu’il se trouvait avec Jamart, étaient venus demander des instructions relativement à ce prisonnier, qui causait du désordre; qu’il reconnaît aussi qu’il se trouvait présent dans la prison lorsque le prisonnier a été tué; qu’il affirme cependant que ni lui, ni Jamart, n’avait donné aucun ordre aux soldats, et qu’il s’était rendu à la prison uniquement pour induire le prisonnier à rester tranquille;

Attendu que tous les témoins entendus sur ce fait à l’instruction préparatoire, et à l’audience, ont, de la manière la plus précise et concordante dans les moindres détails, affirmé que le prévenu a donné deux fois l’ordre de tuer: une première fois au Sergent Tangua, qui était allé demander des instructions, et une deuxième fois au même sergent, et au soldat Rixassi, lorsqu’ils étaient revenus pour se faire confirmer l’ordre, et que c’est le prévenu même, qui, dans la prison, après que le sergent eut tiré sur le prisonnier, en lui manquant, a passé le fusil au soldat Rixassi, qui l’a tué;

Que ce dernier détail a été donné aussi par le témoin Houart, détenu à la prison de Boma alors que les autres témoins se trouvaient encore dans la haute rivière; qu’il est impossible donc qu’il ait été inventé;

Que ces deux circonstances, absolument établies même par des dépositions autres que celles des témoins noirs, que le prévenu se trouvait dans la prison, et qu’il a passé le fusil à l’homme qui a tiré, confirment de la manière la plus certaine que c’est bien lui qui a donné l’ordre de tuer, ordre que les soldats, qui revenaient de l’expédition, où ils avaient considéré toujours le prévenu comme Commandant, ne pouvaient pas hésiter à exécuter;

Qu’il est du reste très évident qu’ils n’auraient certainement pas tué sans ordre, même en la présence du prévenu;

Sur la septième prévention:

Attendu que les faits indiqués à l’assignation sont établis et reconnus par le prévenu qu’ils constituent des contraventions aux dispositions sur les armes à feu;

Sur la huitième prévention:

Attendu qu’ainsi que l’a déclaré le premier Juge, il ne s’agit dans l’espèce que d’un simple échange de la munition entre les troupes de l’État et les hommes armés de la Compagnie; qu’un simple échange ne peut constituer ni une soustraction fraudulente, ni (lorsqu’il s’agit de cartouches, et non pas de l’arme elle-même) une contravention aux dispositions sur les armes à feu;

Attendu que, pour les motifs repris ci-dessus, le prévenu doit être déclaré coupable de meurtres avec préméditation, comme auteur moral, pour abus d’autorité, des faits mis à sa charge par les première, deuxième, et sixième préventions; de coups et blessures pour la troisième prévention; de détention arbitraire pour la quatrième; de contravention aux dispositions sur les armes à feu pour la septième prévention; et qu’il doit être renvoyé des fins de la poursuite pour le surplus de la prévention;

Attendu qu’il y a lieu d’accorder au prévenu des circonstances atténuantes, non seulement à raison des considérations exposées aux numéros un, deux, et quatre de la prévention, mais à raison aussi de ses bons antécédents pendant son long séjour en Afrique, et des graves difficultés dans lesquelles il a dû se trouver devant accomplir sa mission au milieu d’une population absolument réfractaire à toute idée de travail, et qui ne respecte d’autre loi que la force, ne connaît d’autre persuasion que la terreur;

Qu’il faut reconnaître qu’il doit être bien difficile de se tenir dans la légalité dans un pays encore absolument barbare et sauvage, et notamment lorsque les lois à suivre dans ce pays sont les mêmes qui régissent les peuples les plus civilisés;

Qu’il est en fin équitable de tenir compte que, quoique les faits soient en eux-mêmes très graves, ils perdent cependant une partie de leur gravité lorsqu’ils sont mis en rapport avec le milieu, où, d’après la coutume séculaire, la vie humaine n’a pas de valeur, et où le pillage, le meurtre, et le cannabalisme ont constitué jusqu’à hier la vie habituelle;

En ce qui concerne le prévenu Jones, Silvanus:

Attendu qu’il est demeuré établi par les dépositions concordantes des témoins et par les contradictions même du prévenu, que dans le courant du mois d’Octobre 1902, alors qu’il était Chef du Poste de la Société Anversoise de Commerce au Congo à Bussa-Baya, il a ordonné aux hommes placés sous ses ordres de se rendre dans les environs de la factorerie et de tuer les indigènes qu’ils avaient rencontrés, pour les punir de ne pas avoir fourni une quantité suffisante de caoutchouc, ordre que son domestique Bongi a exécuté en tuant une femme;

Attendu que le prévenu soutient subsidiairement qu’en tout cas il aurait agi, ainsi qu’en d’autres circonstances, d’après les ordres de ses supérieurs, et notamment du Chef de Zone M. Caudron;

Attendu que, quoique ces ordres ne soient pas bien établis, les procédés employés par le Chef de Zone Caudron pour obtenir du caoutchouc des indigènes, et le fait que le prévenu avait été placé à Bussa-Baya clandestinement, et qu’on avait armé ce poste de huit fusils Albini sans permission, permet tout ou moins de supposer, dans l’intérêt du prévenu, que réellement il n’a fait que suivre les instructions de ses Chefs;

Que cependant, pour les raisons déjà exposées, ces ordres ne pourraient en aucun cas justifier ou excuser le prévenu;

Qu’on ne pourrait pas même le considérer comme un instrument passif et inconscient entre les mains de ses Chefs, puisque, quoique noir, il a une certaine culture d’esprit et appartient à un pays déjà en partie civilisé;

Qu’il devait bien savoir que tuer est un crime;

Qu’il a agit d’ailleurs aussi, dans son intérêt particulier, puisqu’il était payé en proportion du caoutchouc qu’il percevait;

Que cependant il est juste de lui faire application des circonstances atténuantes dans la mesure la plus large possible, en tenant compte du milieu où il se trouvait et des exemples qu’il recevait de ces Chefs; qu’il faut reconnaître que bien difficilement un noir aurait pu se soustraire à l’influence des exemples;

Que le Tribunal d’Appel, par conséquent, exprime le vœu que la libération conditionnelle vienne, aussitôt qu’il sera possible, tempérer pour ce prévenu la rigueur de la peine que, par application de la loi, il est forcé de confirmer;

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge;

Le Tribunal d’Appel:

Vu les Articles 78 du Décret du 27 Avril, 1889; 3, 4, 11, 98, 101 _bis_, et 101 (4) du Code Pénal, 2 et 9 du Décret du 10 Mars, 1892, et l’Arrêté du 30 Avril, 1901, déclare l’appel du prévenu Caudron non recevable;

Et statuant sur l’appel du Ministère Public;

Émendant le Jugement dont appel relativement au prévenu Caudron, en ce qui concerne la peine prononcée, le condamne, du chef de meurtres avec préméditation; de coups et blessures, de détentions arbitraires, et de contraventions aux dispositions sur les armes à feu, avec circonstances atténuantes, à cinq ans de servitude pénale;

Confirme pour le surplus le Jugement dont appel même en ce qui concerne l’autre prévenu, Jones, Silvanus;

Dit que les frais d’appel resteront à charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, où siégeaient--M. Giacomo Nisco, Président; MM. Albert Sweerts et Michel Cuciniello, Juges; M. Fernand Waleffe, Ministre Public; M. Paul Hodüm, Greffier.

Le Président, (Signé) G. NISCO.

Les Juges, (Signé) SWEERTS. M. CUCINIELLO.

Le Greffier, P. HODÜM.

(Translation.)

_Judgment in Appeal respecting the Cases of M. Caudron and S. Jones._

The Court of Appeal at Boma, sitting for the consideration of Criminal Cases, has pronounced the following Judgment:--

_Public Hearing of March 15, 1904._

(No. on the list 395.)

The Public Prosecutor _versus_--

(1.) CAUDRON, PHILLIP CHARLES FRANÇOIS, born at Anderlecht, Belgium, Superintendent of the Melo Commercial Zone, in the service of the Société Anversoise du Commerce au Congo; and

(2.) Jones, Silvanus, a native of Lagos, clerk in the service of the said Company:

The charges against the first-named were that, at the end of 1902, and at the beginning of 1903, when he was Superintendent of the Melo Commercial Zone, in the service of the Société Anversoise du Commerce au Congo:

1. He caused the village of Liboké to be attacked at night by the servants of the Society, armed with Albini rifles, thus directly bringing about the death of a certain number of natives of the said village of Liboké;

2. That he went about the country with a force composed of sixty State soldiers and of twenty servants of the Société Anversoise du Commerce au Congo, armed with Albinis, and caused the natives of the villages of Magugu, Teriba, Mandingia, Muibembetti and Kakoré to be attacked by this force, divided into small detachments, thus directly bringing about the death of a great number of natives of the said villages;

3. That he, at Muibembetti, deliberately wounded the woman Menniegbiré by discharging a shot-gun into her breast;

4. That he arbitrarily detained at Mimbo for nearly a month about twenty prisoners taken during his expeditions in the villages of Magugu, Teriba, Mandingia, Muibembetti, and Kakoré;

5. That at Mimbo he directly caused the death of a prisoner, having previously given instructions to the armed sentries under his orders to kill any prisoner who might attempt to escape;

6. That at the station of Binga-État, he gave an order to the sentries to kill a Mogwande Chief, an order which was executed by the soldier Kamassi;

7. That he established, or allowed to be established, at Bussu-Baya, and at Dengeseke, commercial factories where workmen were installed, armed with Albinis and cartridges, forming part of the armament of the factories of Mimbo and Binga, these arms and ammunition having been moved without authority, and having been used in committing the breaches of law, for which Silvanus Jones, chief of the factory of Bussu-Baya, and Bangi, his servant, are being prosecuted;

8. That, at the post of Mimbo, he handed over to his Headman (“Capita”) Kassango 100 Albini cartridges belonging to the State, and, at the post of Binga, handed over 200 cartridges to Houart, head of that factory; which proceedings constituted a fraudulent abstraction of cartridges, the property of the State; and, in the second place, a breach of the Regulations in regard to fire-arms, offences covered by Articles 1, 2, 3, 4, 11, 18, 19 of the Penal Code, 101 _bis_, 101 (4) of the Penal Code, Decree of 27th March, 1900; 2 and 9 of the Decree of 10th March, 1892, and the Order of 30th August, 1901, respecting fire-arms.

The charges against the second were that, at the end of 1902, he sent workmen of the Société Anversoise du Commerce au Congo, armed with Albinis, into the neighbourhood of the factory of Bussu-Baya, with instructions to kill the natives, and thus directly caused the death of a woman of Bassango, who was killed by a rifle-shot by his servant Bangi--offences covered by Articles 1 and 9 of the Decree of 10th March, 1892, and by the Order of 30th April, 1901, respecting fire-arms, and 1 and 2 of the Penal Code;

In view of the terms of the indictment against the above-named persons, and the verdict of the Court of First Instance of the Lower Congo, dated the 12th January, 1904, condemning the first-named to twenty years’ penal servitude and to seven-eighths of the costs of the action, and the second to ten years’ penal servitude and to one-eighth of the costs of the action;

Whereas appeals against the said verdict were made by the Public Prosecutor and by the accused Caudron, according to declarations received at the office of the Registrar of Court of Appeal on the 12th February, 1904;

Whereas the said appeals were notified to the Public Prosecutor and to the accused on the same day;

Whereas a summons was served on the accused on the 22nd February, 1904;

Whereas Judge Albert Sweerts has reported on the case;

Whereas the case has been heard before the Court of Appeal;

Whereas the Procureur d’État has addressed the Court for the prosecution;

Whereas the statements and defence of the accused have been heard, being presented on behalf of Caudron by M. de Neutor, the defending Counsel accepted by the Court;

Whereas the Court of Appeal has received the appeal of the accused Caudron, and the appeal of the Public Prosecutor relating to the latter, and to the other accused, Silvanus Jones;

Whereas the appeal of the accused Caudron is inadmissible, the appellant not having deposited the costs in advance, in conformity with Article 78 of the Decree of the 27th April, 1889;

Whereas, nevertheless, the appeal of the Public Prosecutor reopens the whole case even in the interest of those served with the notice of appeal.

With regard to the accused Caudron;

On the first and second counts:

Whereas it is proved by the evidence of the witnesses and by the documents included in the “dossier”: (1) that, on the night of the 15th to 16th October, 1902, at the station of Akula in the district of the Melo, the accused Caudron, District Superintendent of the Société Anversoise du Commerce au Congo, with a view to punish the inhabitants of the village of Liboké for not furnishing the forced labour required of them, gave orders to five of his workmen, armed with Albinis, to go to the said village and fire on the inhabitants, orders which the workmen executed, killing the Chief and several inhabitants of the village;

(2) That in the course of the months of January, February, and March 1903, in order to force the natives of the region of the Banga to furnish a greater supply of rubber, he conducted an expedition into the said region with twenty of his workmen, armed with Albinis, and accompanied by a non-commissioned officer and fifty soldiers of the State; that in the course of this expedition he dispatched the workmen, armed with Albinis, and the soldiers, in small detachments, into the localities of Magugu, Teriba, Bongu, Muibembetti and Kakoré, with instructions to fire upon any natives they might meet--instructions which the workmen and soldiers carried out, thereby causing the death of a large number of natives;

Whereas the accused acknowledges the general truth of these facts, but pleads in extenuation that he acted in accordance with the authorization, and even by the order, of the authorities, represented, in the case of the Liboké incident, by M. Nagant, and, in the case of the expedition against the Banga, by M. Jamart, both Heads of the police-station at Binga;

Whereas, in the case of the Liboké incident, all the witnesses questioned on this point before the Court of First Instance and before the Court of Appeal denied categorically that M. Nagant was at Akula when the attack against that village took place, and that consequently he could not have authorized by his presence the order given by the accused Caudron, as the latter maintains;

Whereas the “dossier” contains, however, certified copies of two letters addressed by M. Collet, Manager of the station of Akula, to M. Nagant, the first dated the 12th October, 1902, asking him to take action against the village of Liboké, and the second dated the 16th October--that is, the day after the attack--thanking him for his action, and informing him that the natives had come in in the morning to the station and had undertaken to accomplish their allotted tasks with regularity; and the authenticity of these letters is denied by the prosecution, who maintain that they were forged subsequently in the interest of the accused;

Whereas, however, the three facts: that they have been included in the “dossier” by the Magistrate in charge of the case; that they were found in the office of the police-station, and that they were admitted by M. Collet in the course of the preliminary inquiry, do not allow of their being considered as forgeries and consequently rejected;

Whereas, since a doubt exists, the version most favourable to the accused must be accepted--that is to say, that the Chief of the police station, Nagant, was at Akula when the attack on the village of Liboké took place, and that he was aware of, and authorized that attack;

Whereas, consequently, any supplementary examination relative to the said circumstances would be absolutely useless in the interest of the defence;

Whereas, in the case of the expedition against the Banga, the presence in that expedition of the Chief of Police, Jamart, with fifty soldiers of the State is not denied, and it is, moreover, proved that the accused acted throughout on that occasion in perfect accord with the former; whereas it remains, therefore, to be determined whether the presence and the authorization of these representatives of authority may be taken as justifying the action of the accused;

Whereas it is a principle, expressly recognized by the codes on which our legislation is based, that, in order to exclude the idea of an offence, it is not enough that the action may have been ordered by the Executive authorities, but it is necessary also that it should be prescribed by the law;

Whereas there is no doubt in the present instance that it is a case of offences against common law, that is to say, of manslaughter committed for a private purpose with the object of forcing the natives to supply labour or produce;