Correspondence and Report from His Majesty's Consul at Boma Respecting the Administration of the Independent State of the Congo [and Further Correspondence]

Part 26

Chapter 263,504 wordsPublic domain

_R._ Il a dit qu’il aurait parlé au Juge et il a écrit un grand papier pour vous.

_D._ Donc, vous n’avez pas vu la main coupée, le sang qui coulait, les gens qui se sauvaient dans toutes les directions?

_R._ Non; je n’ai rien vu.

_D._ Est-ce que Kelengo aurait tué ou blessé quelqu’un? A-t-il amarré des femmes?

_R._ Non; il n’a tué personne. Il n’a amarré aucune femme. On a dit comme ça pour interposer les Anglais, pour faire voir que le blanc était violent.

_D._ Où sont Tonbebola, Mileli, Eykela, Alondi, Boningeni, Mopili? Pourquoi ne sont-ils pas venus?

_R._ Ils sont dans la forêt; ils ont peur.

Dont procès-verbal lu et signé.

(Signé) BOSCO.

Après comparaît Mongombe, d’Ikondju, qui, après serment, déclare:

J’atteste qu’Epondo, d’après ce que lui-même a raconté, a perdu la main gauche à la chasse au sanglier. La bête blessée l’aurait attaqué et lui aurait arraché la main. Ce ne serait pas arrivé dans le village, mais dans le pays des Bangala, où il était avec un homme dont j’ignore le nom....

_D._ Lorsque les indigènes coupent les mains pour punir ou pour se venger, coupent-ils la main droite ou la main gauche?

_R._ Toujours la main droite.

_D._ Pourquoi a-t-on accusé Kelengo?

_R._ Nous sommes fatigués du caoutchouc et avons voulu obtenir une diminution de travail avec l’aide du Chef des Anglais, en lui montrant la violence du blanc. En effet les Anglais sont arrivés et ont fait un grand papier pour le Juge. Leur Chef disait: “Nous verrons, nous verrons.”

_D._ Savez-vous si Kelengo a tué quelqu’un, s’ils ont amarré des femmes?

_R._ Non. Il n’a tué personne et il n’a amarré aucune femme.

_D._ Où sont Tondebola, Molili, Eykela, Alondi, Bonsigeni, Mopili?

_R._ En fuite; ils ont peur.

Dont procès-verbal lu et signé.

(Signé) BOSCO.

Après nous interrogeons successivement Lopimbe, de Bassombwene, Boloko, de Bossunguma Alekois, de Bassombwene, Itoke et Itobe, de Bossunguma, et leur posons les mêmes questions que nous avons posées aux deux précédents témoins. Les comparants prêtent serment et répondent identiquement concordément à Botoko et Monjombeki, affirmant l’innocence absolue de Kelengo.

(Signé) BOSCO.

Après comparaît nouvellement Epondo, qui prête serment et déclare:

_D._ Persistez-vous à accuser Kelengo de vous avoir coupé la main gauche?

_R._ Non; j’ai menti.

_D._ Racontez alors comment et quand vous avez perdu la main.

_R._ J’étais esclave de Monkekola, à Malele, dans le district des Bangala. Un jour, j’allai avec lui à la chasse au sanglier. Il en blessa un avec une lance, et alors la bête, devenue furieuse, m’attaqua. Je tâchai de me sauver avec la suite, mais je tombai, le sanglier fut bientôt sur moi, m’arrachant la main gauche, au ventre et à la hanche gauche. Le comparant montre les cicatrices aux endroits désignés et spontanément se met par terre pour faire voir dans quelle position il se trouvait lorsqu’il fut attaqué et blessé par le sanglier.

_D._ Depuis combien de temps cet accident vous est-il arrivé?

_R._ Je ne me rappelle pas. C’est depuis longtemps.

_D._ Pourquoi alors aviez-vous accusé Kelengo?

_R._ Parce que Momaketa, un des Chefs de Bossunguma, me l’a dit et après tous les habitants de mon village me l’ont répété.

Dont procès-verbal lu et signé.

(Signé) BOSCO.

Annexe 4.

(A.)

ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO.

(Département de l’Intérieur.)

_District de [blank space in text], No. [blank space in text]._[144]

_Chefferies Indigènes._

(Arrêté du 2 Janvier, 1892.--Formule No. 1.)

_Procès-verbal d’Investiture._

L’an 1880 [blank space in text] le [blank space in text] jour du mois d[blank space in text] Nous, Commissaire de District d[blank space in text], avons confirmé[145] [blank space in text] chef de[146] et de la région de[147] [blank space in text] relevant du Chef de[148] [blank space in text] dans l’autorité qui lui est attribuée par les us et coutumes locaux en tant qu’ils n’ont rien de contraire à l’ordre public ni aux lois de l’État et lui avons fait remise de l’insigne décrit à l’Article 3 de l’Arrêté du 2 Janvier, 1892.

Le Chef prédésigné s’est engagé à fournir les prestations annuelles indiquées au tableau ci-annexé et à exécuter ou faire exécuter les travaux y mentionnés.

De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal en double original aux jour, mois et an que dessus.

Le Commissaire de District,

INDD Le Chef reconnu,

N.B.--Ce Chef est le successeur du Chef [blank space in text] confirmé suivant le procès-verbal No. [blank space in text].

(B.)

Chefferies indigènes reconnues.

District de [blank space in text].

TABLEAU Statistique Chefferie de [blank space in text].

(Arrêté du 2 Janvier, 1892.--Formule No. 2.)

+---------+----------+------+------------------------+------------- Villages | Leur | Noms de |Nombre| Population. | soumis à |Situation|Sous-Chefs| des | |Observations. l’Autorité|et leurs | et des |Cases.+-------+-------+--------+ du Chef. |Limites. |Notables. | |Hommes.|Femmes.|Enfants.| ----------+---------+----------+------+-------+-------+--------+------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+---------+----------+------+-------+-------+--------+-------------

(C.)

Chefferies indigènes reconnues.

District de [blank space in text].

TABLEAU des prestations annuelles à fournir par le Chef de [blank space in text].

(Arrêté du 2 Janvier, 1892.--Formule No. 3.)

+----------+--------+-------------+--------+---------+------------- Villages | Produits | | | | Travaux | soumis à |à fournir |Corvées.|Travailleurs.|Soldats.| à |Observations. l’Autorité|par chaque| | | |Exécuter.| du Chef. | Village. | | | | | ----------+----------+--------+-------------+--------+---------+------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------+----------+--------+-------------+--------+---------+-------------

Le Commissaire de District,

Le Chef indigène reconnu.

Annexe 5.

(A.)

_Circulaire Interprétative des Prescriptions concernant les Formalités du Permis de Port d’Armes._

_Boma, le 12 Mars, 1897._

J’ai constaté, au sujet des prescriptions concernant les formalités du permis de port d’armes, des divergences d’interprétation qu’il convient de dissiper.

Certaines personnes pensent, à tort, qu’il suffit de se munir _d’un seul_ permis de port d’armes, sans avoir à tenir compte ni de l’usage qui sera fait des armes importées, ni de leur lieu de destination.

Ainsi que le dit le dernier paragraphe de ma Circulaire A, VI. 58, du 8 Juillet, 1893, la taxe de 20 fr., exigée pour la délivrance des permis de port d’armes, ne doit être perçue _qu’une seule fois par permis, quelle que soit la quantité d’armes y figurant_; mais il doit être bien entendu qu’il faut un permis _distinct par destination des armes_, c’est-à-dire, qu’autre le permis individuel, il y a le permis par établissement et par bateau.

Les capitas qui, dans le Haut-Congo, parcourent le pays pour compte de commerçants et qui sont pourvus d’un fusil, doivent également être munis d’un permis de port d’armes.

Je rappelle à ce propos que les capitas ne peuvent avoir en leur possession aucune arme perfectionnée autre que le fusil à piston _non rayé_; des permis de port d’armes ne pourront, en conséquence, leur être délivrés que pour des fusils de l’espèce, et ceux concernant des fusils, “Albini” ou “Chassepot” qui se trouveraient entre leurs mains devraient être retirés.

Les commerçants peuvent seuls disposer, pour la défense éventuelle de leurs factoreries et bateaux de fusils “Albini,” “Chassepot” ou autres armes rayées.

Jusqu’ici on s’était servi d’un imprimé, uniforme pour la délivrance de permis de port d’armes.

Afin que des erreurs ne puissent plus se produire à l’avenir, il sera fait usage, selon le cas, des imprimés dont les modèles sont ci-contre.

Celui portant la lettre (A) est l’imprimé ancien dont l’emploi sera exclusivement réservé à la délivrance de permis individuels.

Celui portant la lettre (B) est l’imprimé qui servira aux permis à délivrer pour des armes destinées à la défense d’un établissement ou d’un bateau.

Celui portant la lettre (C) est l’imprimé à utiliser pour les permis se rapportant aux fusils à piston confiés aux capitas.

Ces permis ne doivent pas indiquer les noms des capitas qui en sont porteurs; ils peuvent être établis au nom d’un établissement et chaque permis a une durée de validité de cinq années pour une _même_ arme.

Les Commissaires de District, Chefs de Zone, et Chefs de Poste ou leurs délégués ont à exercer une surveillance très sérieuse pour empêcher que les armes perfectionnées dont disposent les commerçants ne passent aux mains des indigènes.

Ils ont à vérifier minutieusement les permis de port d’armes et à faire procéder à des poursuites lorsque ceux-ci ne sont pas strictement en règle. Ils ont notamment à examiner si le nombre d’armes existant correspond bien à celui renseigné sur les permis, et à faire saisir les armes pour lesquelles les formalités prescrites n’auraient pas été accomplies.

Je crois utile de rappeler, au sujet des permis de port d’armes, le § 2 de l’Article VI du Décret du 10 Mars, 1892 (“Bulletin Officiel” de 1892, p. 14), sur les armes à feu:

“Le porteur d’un permis de port d’armes peut être requis, en tout temps, par le Commissaire de District compétent de justifier de la possession de l’arme ou des armes renseignées sur ce permis; à défaut de cette justification, il encourra les pénalités prévues par l’Article IX du Décret.”[149]

Le Gouverneur-Général, (Signé) WAHIS.

(B.)

_Circulaire rappelant les Prescriptions sur l’Importation et la Détention des Armes à Feu perfectionnées._

_Boma, le 31 Mai, 1900._

J’ai acquis la certitude que les commerçants établis sur le territoire de l’État ne font aucun effort, malgré les pressantes recommandations qui leur ont été adressées, pour remplir les obligations imposées par la législation sur les armes à feu.

Quantité d’armes qu’ils ont été autorisés à importer pour la défense des établissements de négoce, des bateaux et la protection des capitas de négoce ne sont pas inscrites sur les permis réglementaires ou figurent sur des permis périmés, ou encore ont disparu sans qu’ils en aient été donné connaissance aux autorités.

J’ai l’honneur d’attirer encore l’attention des intéressés sur les dispositions législatives en vigueur en cette matière, en les prévenant que je donne les ordres les plus sévères pour la recherche des infractions et l’application rigoureuse des pénalités édictées par l’Article 9 du Décret du 10 Mars, 1892, reproduit ci-après:

“Quiconque commettra ou laissera commettre par ses subordonnés des infractions au présent Décret, ainsi qu’aux Arrêtés et Règlements d’exécution, sera puni de 100 fr. à 1,000 fr. d’amende et de servitude pénale n’excédant pas une année, ou de l’une de ces peines seulement....”

L’importation de toute arme perfectionnée, y compris le fusil à _piston non rayé_, est subordonnée à la délivrance d’un permis de port d’armes.

Celui-ci se subdivise, suivant la destination des armes, en trois catégories:

1. Le permis individuel ou particulier;

2. Le permis collectif applicable aux armes destinées à la défense des établissements de commerce ou des bateaux; il peut comprendre, suivant le cas, vingt-cinq ou quinze fusils, maximum d’armes autorisées par le Gouvernement, pour un établissement ou un bateau;

3. Le permis de capita. Celui-ci ne peut comprendre qu’une seule arme, le fusil à piston _non rayé_. Il ne doit pas indiquer le nom du capita qui en est porteur, mais le nom de l’établissement auquel ce dernier est attaché.

Ce sont là les trois cas bien déterminés, où l’importation et l’usage des armes perfectionnées sont autorisés.

Les armes ne peuvent, en aucune circonstance, être distraites, sans autorisation préalable, de leur première destination.

Elles ne peuvent, sous aucun prétexte, être employées à des incursions à l’intérieur des terres. La répression de séditions ou d’actes de brigandage est _inclusivement_ réservée aux autorités de l’État.

Tout permis de port d’armes est valable pour cinq ans.

Le porteur d’un permis peut être requis en tout temps par les Commissaires de District, leurs délégués ou les agents du service des finances, de justifier de la possession de l’arme ou des armes renseignées sur ce permis; à défaut de cette justification, il encourra les pénalités prévues par l’Article 9 du Décret du 10 Mars, 1892. (Article 6 du Décret du 10 Mars, 1892, et Arrêté du 26 Mars, 1900.)

Si, dans certaines circonstances, des chefs de factoreries avaient à diriger des convois de négoce, soit par voie d’eau, soit par terre, à travers des régions qu’ils jugeraient peu sûres, ils auraient, dans chaque cas, à demander l’escorte nécessaire au Commissaire du District dans lequel ils se trouvent, ou au Chef du Poste de l’État le plus rapproché.

Cette escorte ne peut, en aucune circonstance, être constituée par des agents à leur service, à moins qu’ils n’aient obtenu, à ce sujet, un permis qui ne pourra être délivré que par le Commissaire de District, et qui devra se trouver entre les mains du chef de l’escorte et pouvoir être exhibé à tout agent de l’État chargé du contrôle des armes.

Les contraventions aux différentes prescriptions ci-dessus édictées, pourront amener, outre les pénalités, la fermeture des établissements qui auront contrevenu à la loi.

Le Gouverneur-Général, (Signé) WAHIS.

(C.)

_Circulaire relative aux Prescriptions sur la Détention des Armes à Feu perfectionnées à l’Usage des Maisons de Commerce._

_Boma, le 28 Novembre, 1900._

Je constate par des rapports qui me sont adressés des diverses parties du territoire, que les prescriptions en matière d’armes à feu perfectionnées à l’usage des Sociétés commerciales ne reçoivent pas leur exécution.

Depuis la publication, en Juin dernier, de ma Circulaire No. 30/g du 31 Mai, 1900, qui a été adressée à tous les chefs des firmes commerciales établies dans l’État, ces derniers auraient pu se mettre en règle vis-à-vis de la loi, soit en demandant des permis de port d’armes, soit en requérant les modifications nécessaires aux permis qu’ils possèdent déjà, mais qui ne correspondent plus à l’armement de leurs factoreries, ou au nombre maximum fixé par la loi, pour un établissement.

Ils auraient pu donner des instructions formelles à leurs agents, à l’effet de leur défendre de faire servir les armes à tir rapide à d’autres usages qu’à celui de la défense des établissements de négoce, et les fusils à piston à couvrir des convois de négoce, sans autorisation préalable.

Il m’a été signalé que ces dernières armes étaient parfois confiées à des indigènes non munis de licences.

L’inobservation des dispositions législatives et réglementaires régissant l’importation et la détention des armes à feu, doit amener des désordres qu’il faut empêcher.

Ce n’est qu’en sévissant avec rigueur contre les personnes en faute qu’on parviendra à faire respecter la loi.

Je prescris donc à tous les fonctionnaires chargés des fonctions d’officier de police judiciaire et notamment les Commissaires de District, les Chefs de Zone, et leurs Chefs de Poste, de vérifier, chacun dans son ressort, les permis de port d’armes et l’armement des factoreries qui y sont établies. Toutes les infractions seront constatées par procès-verbaux dont une expédition me sera transmise concurremment avec celle qui doit être remise au Parquet.

Les armes, objet du délit, devront être saisies.

Ces vérifications doivent commencer dès la réception de la présente Circulaire.

Les autorités territoriales me feront rapport, à bref délai, sur les prescriptions qui y sont contenues.

Le Gouverneur-Général, (Signé) WAHIS.

(D.)

_Circulaire faisant suite à l’Arrêté du 30 Avril, 1901, sur les Permis de Port d’Armes édictant des Règles en ce qui concerne le système qui sera dorénavant suivi en cette matière, ainsi que concernant certaines mesures précautionnelles que les Commissaires de District et les Chefs de Zone pourront prescrire et la sanction administrative qui y sera attachée._

_Boma, le 30 Avril, 1901._

De récents événements ont encore démontré que les prescriptions en matière d’armes à feu étaient à chaque instant violées par les chefs ou gérants des établissements de commerce en dépit des nombreux avis de l’autorité.

Il a aussi été établi que le dépôt d’un certain nombre de fusils perfectionnés dans ces établissements pouvait, à d’autres égards, compromettre la sécurité publique, en ce que les armes pouvaient à un moment donné être utilisées par le personnel indigène de l’établissement pour former des bandes armées dont les premiers méfaits portaient sur la vie des Européens qui les employaient et sur leur propriété.

Le danger est d’autant plus grand que le personnel indigène des établissements de commerce est constitué souvent par d’anciens militaires, qui connaissent bien le maniement des armes perfectionnées.

Il y a donc lieu de prendre de nouvelles mesures non seulement pour renforcer les moyens que la loi met à la disposition de l’autorité pour faire respecter par les gérants d’établissements de commerce les prohibitions édictées notamment par ma Circulaire No. 30/g du 31 Mai, 1900, mais également pour empêcher que les dépôts d’armes perfectionnées autorisées par le Gouvernement dans les établissements de commerce ou à bord des bateaux, et pour la défense de ces établissements ou de ces bateaux, ne donnent point à des rebelles à la loi la possibilité de commettre les pires méfaits.

En ce qui concerne le premier point, mon Arrêté en date de ce jour a pour but d’assurer l’action répressive contre ceux qui, contrairement aux règles qui avaient été déterminées, notamment par ma Circulaire 30/g du 31 Mai, 1900, déplaceraient les armes dont l’introduction et la détention ont été permises pour la défense des établissements de commerce ou des bateaux.

D’après le système qui sera dorénavant suivi, les permis de port d’armes (B) de la Circulaire du 12 Mars, 1897, seront délivré au nom du Directeur ou Chef en Afrique de la Société ou de l’entreprise qui a sollicité l’introduction et la détention de ces armes; le permis devra stipuler, en vertu de l’Article 1er de l’Arrêté en date de ce jour, à quel établissement les armes, ainsi que les munitions y afférentes, sont destinées, et prescrire l’obligation de justifier l’emploi de celles-ci.

Les anciens permis délivrés en conformité avec la Circulaire du 12 Mars, 1897, seront modifiés endéans le délai de six mois; les Directeurs ou Chefs des Sociétés ou entreprises seront invités par le Receveur des Impôts compétent à représenter les permis actuellement existants, et à former des demandes en conformité avec l’Article 2 de mon Arrêté en date de ce jour. L’Administration en délivrant de nouveaux permis stipulera que les armes et les munitions y afférentes ne pourront sortir des établissements auxquels elles sont destinées.

La délivrance de permis pour les armes destinées à de nouveaux établissements se fera dans les mêmes conditions.

La sanction pénale pourra s’exercer ainsi, en conformité avec l’Article 9 du Décret du 12 Mars, 1892, contre le gérant de l’établissement qui se servirait des armes et des munitions dans un but autre que celui pour lequel le permis a été délivré, et le cas échéant, contre le Directeur de la Société ou entreprise.

Les permis devront être renouvelés, ou tout au moins modifiés, lorsque la direction de la Société ou de l’entreprise sera donnée à une autre personne que celle au nom de laquelle le permis a été délivré.

Les permis pour capita, permis (C) de la Circulaire du 12 Mars, 1897, seront également délivrés à titre individuel soit par le Commissaire de District ou Chef de Zone, soit par un agent désigné par eux.

La même sanction prévue par l’Article 9 du Décret du 12 Mars, 1892, atteindra l’individu qui serait porteur d’un fusil à piston sans avoir de permis régulier délivré en son nom, et, le cas échéant, le Directeur ou Gérant de la Société, de l’établissement, ou de l’entreprise.

De plus, sans préjudice aux poursuites répressives éventuelles, les infractions aux règles prescrites, notamment par mon Arrêté en date de ce jour, en ce qui concerne les armes pour lesquelles un permis est délivré, pourront avoir pour suite le retrait du permis, quelles que soient les conséquences qui en résulteraient pour l’établissement.

Pour satisfaire à l’autre intérêt que je signale au début de cette Circulaire, je soumets de plus la délivrance du permis (B) et (C) à l’engagement pour les chefs d’établissements d’admettre et de respecter les mesures précautionnelles que le Commissaire de District ou Chef de Zone croira devoir prescrire pour prévenir tout danger, et qui pourront être différentes selon les circonstances; ainsi ces fonctionnaires pourront, et devront dans la majorité des cas, prescrire:--

(_a._) Que les armes perfectionnées, et les munitions destinées à l’établissement ou au bateau (ou même les fusils à piston du moment que leur nombre est supérieur à cinq), soient remises dans un local spécial, présentant des garanties suffisantes de solidité pour empêcher l’effraction, fermé soigneusement, et de telle sorte que l’accès ne puisse en être possible qu’au blanc qui en détient les clefs;

(_b._) Que la garde en soit confiée à un homme sûr;

(_c._) Que l’établissement lui soumette mensuellement la liste du personnel indigène qu’il emploie en renseignant, pour chacun des membres de celui-ci, la tribu à laquelle il appartient, ses services antérieurs, et tous autres renseignements utiles, notamment quant à son esprit, et sans préjudice aux prescriptions de l’Article 14 du Décret du 8 Novembre, 1888, de l’Article 11 de l’Arrêté du 1er Janvier, 1890, celles de l’Article 46 du Décret du 4 Mai, 1895, et celles de l’Arrêté du 4 Avril, 1899.

Les Commissaires de District et Chefs de Zone veilleront à la stricte observation des mesures qu’ils auront édictées à ce sujet; ils visiteront, soit par eux-mêmes, soit par délégués, le plus souvent possible, les établissements auxquels des permis (B) et (C) ont été accordés, s’assureront que les prescriptions légales ou administratives à ce sujet sont rigoureusement respectés et contrôleront le personnel.

Dans les cas où des infractions à la loi ou aux mesures précautionnelles qu’ils auraient édictées seront relevées, ou que d’une façon quelconque et par suite de circonstances spéciales, le dépôt d’armes perfectionnées auxquelles s’appliquent les permis collectifs (B) et (C) serait une cause de danger pour la sécurité générale, ils m’en référeront en me faisant connaître d’une façon détaillée les infractions ou la situation, de façon à me mettre à même de juger en connaissance de cause s’il y a lieu ou non de retirer le permis.

Ils veilleront, dans tous les cas où il y aura eu révocation ou retrait du permis, à ce que les armes et munitions qui y sont portées soient déposées dans un entrepôt public pour telle suite qu’il conviendra.

Le Gouverneur-Général, (Signé) WAHIS.

No. 2.

_The Marquess of Lansdowne to Sir C. Phipps._

_Foreign Office, April 19, 1904._

Sir,

The “Notes” prepared by the Congo Government, and handed to you on the 13th ultimo as a preliminary reply to Mr. Casement’s report, contain statements, to the careful consideration of which some time must be devoted.