Correspondence and Report from His Majesty's Consul at Boma Respecting the Administration of the Independent State of the Congo [and Further Correspondence]

Part 2

Chapter 23,715 wordsPublic domain

“Between July 1894 and February 1896, no fewer than sixty-two convictions--admittedly representing a small proportion of offences actually committed--were recorded against them for flogging, plundering, and generally maltreating the natives.”

D’autres exemples pourraient être rappelés de l’opposition que rencontre chez les populations indigènes l’établissement des règles gouvernementales. Il est fatal que la civilisation se heurte à leurs instincts de sauvagerie, à leurs coutumes et pratiques barbares; et il se conçoit qu’elles ne se plient pas sans impatience à un état social qui leur apparaît comme restrictif de leurs licences et de leurs excès et qu’elles cherchent même à s’y soustraire. C’est une chose commune en Afrique que l’exode d’indigènes, passant d’un territoire à l’autre, dans l’espoir de trouver de l’autre côté des frontières une autorité moins établie ou moins forte, et de s’exonérer de toute dépendance et de toute obligation. Il se pourrait, à coup sûr, que des indigènes de l’État se soient, sous l’empire de telles considérations, déplacés vers les territoires voisins, encore qu’une sorte d’émigration sur une large échelle, comme la présente la note Anglaise, n’ait jamais été signalée par les Commandants des provinces frontières. Il est, au contraire, constaté, dans la région du Haut-Nil, que des natifs qui s’étaient installés en territoire Britannique sont revenus sur la rive gauche à la suite de l’établissement d’impositions nouvellement édictées par l’autorité Anglaise. Si c’est, d’ailleurs, ces régions qui sont visées, les informations de la note semblent être en contradiction avec d’autres renseignements donnés, par exemple, par Sir Harry Johnston:--

“This much I can speak of with certainty and emphasis: that from the British frontier near Fort George to the limit of my journeys into the Mbuba country of the Congo Free State, up and down the Semliki, the natives appear to be prosperous and happy.... The extent to which they were building their villages and cultivating their plantations within the precincts of Fort Mbeni showed that they had no fear of the Belgians.”

Le Major H. H. Gibbons, qui s’est trouvé plusieurs mois sur le Haut-Nil, écrit:--

“Ayant eu l’occasion de connaître plusieurs officiers et de visiter leurs stations de l’État du Congo, je suis convaincu que la conduite de ces messieurs a été bien mal interprétée par la presse. J’ai cité comme preuve mon expérience personnelle, qui est en opposition avec une version récemment publiée par la presse Anglaise, qui les accuse de grandes cruautés.”

La déclaration de Juin dernier, ci-jointe, a fait justice des critiques contre la force publique de l’État en signalant que son recrutement est réglé par la loi et qu’il n’atteint qu’un homme sur 10,000. Dire que “the method of obtaining men for military service is often but little different from that formerly employed to obtain slaves,” c’est méconnaître les prescriptions minutieuses édictées pour, au contraire, éviter les abus. Les levées s’opèrent dans chaque district; les Commissaires de District règlent, de commun accord avec les Chefs indigènes, le mode de conscription. Les engagements volontaires et les multiples réengagements complètent aisément les effectifs qui atteignent à peine le chiffre modique de 15,000 hommes.

Ceux qui allèguent, comme le dit la note, que “the men composing the armed force of the State were in many cases recruited from the most warlike and savage tribes,” ignorent que la force publique est recrutée dans toutes les provinces et parmi toute la population du territoire. Les intérêts de l’État protestent contre cette notion d’une armée que l’autorité elle-même formerait d’éléments indisciplinés et sauvages et des exemples--tels que les excès qui ont été mis à charge des auxiliaires irréguliers utilisés dans l’Uganda, ainsi que les révoltes qui se sont produites jadis au Congo, imposent, au contraire, une circonspection spéciale pour la composition de la force armée. Les cadres Européens, qui se composent d’officiers Belges, Italiens, Suédois, Norwégiens, et Danois, y maintiennent une sévère discipline, et l’on chercherait en vain à quelles réelles circonstances fait allusion l’assertion que les soldats “not infrequently terrorized over their own officers.” Elle n’est pas plus fondée que cette autre assertion, “that compulsion is often exercised by irresponsible native soldiers uncontrolled by an European officer.” Depuis longtemps, l’autorité était consciente des dangers que présentait l’existence de postes de soldats noirs, dont le Rapport de Sir D. Chalmers, sur l’insurrection à Sierra-Leone, a constaté les inévitables abus de pouvoirs. Au Congo, ils ont été graduellement supprimés.

Il apparaîtra, à ceux qui ne nient pas l’évidence, que des reproches articulés contre l’État, le plus injuste est d’avancer “that no attempt at any administration of the natives is made, and that the officers of the Government do not apparently concern themselves with such work.”

On peut s’étonner de trouver semblable affirmation dans une dépêche d’un Gouvernement dont l’un des membres, Lord Cranborne, Sous-Secrétaire d’État pour les Affaires Étrangères, disait le 20 Mai dernier:--

“There was no doubt that the administration of the Congo Government had been marked by a very high degree of a certain kind of administrative development. There were railways, there were steamers upon the river, hospitals had been established, and all the machinery of elaborate judicial and police systems had been set up.”

Un autre Membre de la Chambre des Communes reconnaissait--

“That the Congo State had done good work in excluding alcoholic liquors from the greater part of their domain, that they had established a certain number of hospitals, had diminished small-pox by means of vaccination, and had suppressed the Arab Slave Trade.”

Si atténuées que soient ces appréciations, encore démentent-elles cette affirmation d’aujourd’hui que “the natives are left entirely to themselves, so far as any assistance in their government or in their affairs is concerned.”

Telles ne semblent pas être les conclusions auxquelles, déjà en 1898, arrivait le Consul Anglais Pickersgill.

“Has the welfare of the African,” se demande-t-il, “been duly cared for in the Congo State?” Il répond: “The State has restricted the liquor trade ... it is scarcely possible to over-estimate the service which is being rendered by the Congo Government to its subjects in this matter.... Intertribal wars have been suppressed over a wide area, and, the imposition of European authority being steadily pursued, the boundaries of peace are constantly extending.... The State must be congratulated upon the security it has created for all who live within the shelter of its flag and abide by its laws and regulations.... Credit is also due to the Congo Government in respect of the diminution of cannibalism.... The yoke of the notorious Arab Slave Traders has been broken, and traffic in human beings amongst the natives themselves has been diminished to a considerable degree.”

Ce Rapport constatait aussi que les travaux des natifs étaient rémunérés et rendait hommage aux efforts de l’État pour instruire les jeunes indigènes et ouvrir des écoles.

Depuis 1898 l’amélioration de la condition générale de l’indigène a encore progressé. Le portage à dos d’homme, dont précisément Mr. Pickersgill signalait le côté pénible pour les indigènes, a disparu là où il était le plus actif, en raison de la mise en exploitation des voies ferrées. Ailleurs, l’automobile est utilisée comme moyen de transport. La “sentry”--le poste de soldats nègres qu’il critiquait non sans raison--n’existe plus. Le bétail est introduit dans tous les districts. Des Commissions d’Hygiène sont instituées. Les écoles et les ateliers se sont multipliés.

“L’indigène,” dit le document ci-joint, “est mieux logé, vêtu, nourri; il remplace ses huttes par des habitations plus résistantes et mieux appropriées aux exigences de l’hygiène; grâce aux facilités de transport, il s’approvisionne des produits nécessaires à ses besoins nouveaux; des ateliers lui sont ouverts, où il apprend des métiers manuels--tels que, ceux de forgeron, charpentier, mécanicien, maçon; il étend ses plantations, et, à l’exemple des blancs, s’inspire des modes de culture rationnels; les soins médicaux lui sont assurés; il envoie ses enfants dans les colonies scolaires de l’État et aux écoles des missionnaires.”

Il est juste de reconnaître, a-t-on dit à la Chambre des Communes, que la régénération matérielle et morale de l’Afrique Centrale ne peut être l’œuvre d’un jour. Les résultats obtenus jusqu’à présent sont considérables; nous chercherons à les consolider et à les accentuer, malgré les entraves que l’on s’efforce de mettre à l’action de l’État, action que l’intérêt bien entendu de la civilisation serait, au contraire, de favoriser.

La note Anglaise ne démontre pas que le système économique de l’État est opposé à l’Acte de Berlin. Elle ne rencontre pas les éléments de droit et de fait par lesquels l’État a justifié la conformité de ses lois foncières et de ses concessions avec les dispositions de cet Acte. Elle n’explique pas pourquoi ni en quoi la liberté de commerce, termes dont la Conférence de Berlin s’est servie dans leur sens usuel, grammatical et économique, ne serait plus entière au Congo parce qu’il s’y trouve des propriétaires.

La note confond l’exploitation de son bien par le propriétaire avec le commerce. L’indigène, qui récolte pour compte du propriétaire, ne devient pas propriétaire des produits récoltés et ne peut naturellement les céder à autrui, pas plus que l’ouvrier qui extrait les produits d’une mine ne peut en frustrer le propriétaire en en disposant lui-même. Ces règles sont de droit et sont mises en lumière dans de multiples documents: consultations juridiques et décisions judiciaires dont quelques-unes sont annexées. Le Gouvernement de Sa Majesté ne conteste pas que l’État a le droit de répartir les terres domaniales entre les occupants _bonâ fide_ et que l’indigène ne peut plus prétendre aux produits du sol, mais seulement lorsque “land is reduced into individual occupation.” La distinction est sans base juridique. Si l’État peut céder les terres, c’est que l’indigène n’en a pas la propriété, et à quel titre alors conserverait-il un droit aux produits d’un fonds dont la propriété est légitimement acquise par d’autres? Pourrait-on soutenir, par exemple, que la Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo ou la Société du Sud-Cameroun ou l’Italien Colonial Trading Company sont tenues de tolérer le pillage par les indigènes des terres qu’elles ont reçues, parce qu’elles ne les occuperaient pas actuellement? En fait, d’ailleurs, au Congo, l’appropriation des terres exploitées en régie ou par les Compagnies Concessionnaires est chose réalisée. L’État et les Sociétés ont consacré à leur mise en valeur, notamment des forêts, des sommes considérables se chiffrant par millions de francs. Il n’y a donc pas de doute que dans tous les territoires du Congo, l’État exploite réellement et complètement ses propriétés, tout comme les Sociétés exploitent réellement et complètement leurs Concessions.

Cet état de choses existant et consolidé dans l’État Indépendant permettrait, en ce qui le concerne, de ne point insister plus longuement sur la théorie formulée par la note et qui envisage tour à tour les droits de l’État, ceux des occupants _bonâ fide_, ceux des indigènes.

Cependant, elle s’impose à l’attention des Puissances par les graves difficultés qu’elle ferait surgir si elle était implicitement acceptée.

La nota contient les trois propositions suivantes:--

“The State has the right to partition the State lands among _bonâ fide_ occupants.”

“The natives will, as the land is so divided out amongst _bonâ fide_ occupiers, lose their right of roaming over it and collecting the natural fruits which it produces.”

“Until unoccupied land is reduced into individual occupation and so long as the produce can only be collected by the native, the native should be free to dispose of that produce as he pleases.”

Il n’est pas une de ces propositions qui ne semble exclure les deux autres, et à vrai dire ces contradictions aboutissent à la négation du droit de Concession.

S’il a existé des occupants _bonâ fide_, ils sont devenus propriétaires: l’occupation, lorsqu’elle trouve à s’exercer, est dans toutes les législations un des modes d’acquisition de la propriété, et, au Congo, les titres en dérivant ont été légalement enregistrés. Si la terre n’a été valablement occupée par personne, elle est sans maître ou, plus exactement, elle a l’État pour maître: il peut en disposer au profit d’un tiers, et celui-ci trouve dans cet acte de disposition un titre complet et absolu. Dans l’un comme dans l’autre cas, il ne se conçoit pas que les fruits du sol puissent être réservés à d’autres qu’au propriétaire sous le prétexte qu’il n’est pas apte, en fait, à récolter les produits de son fonds.

Par une singulière contradiction, le système de la note dit qu’à la suite de l’attribution des terres par l’État, les indigènes “lose their right of collecting the natural fruits,” et, d’autre part, qu’ils conservent le droit de disposer de ces produits “until unoccupied land is reduced into individual occupation.” On ne comprend pas la notion d’un droit appartenant aux natifs qui existerait ou non de par le fait de tiers. Ou bien, par suite de l’attribution des terres, ils ont perdu leurs droits, et alors ils les ont perdus totalement et complètement; ou bien, ils les ont conservés, et ils doivent les conserver, quoique “the land is reduced into individual occupation.”

Que faut-il d’ailleurs entendre dans le système de la note par occupants “_bonâ fide_” et par “individual occupation?” Qui sera juge du point de savoir si l’occupant a mis ses terres en état d’occupation individuelle, s’il était apte à en recueillir les produits ou si c’était encore l’indigène? Ce serait, en tous cas, des points relevant essentiellement du droit interne.

La note, au surplus, est incomplète sur un autre point. Elle dit que là où l’exploitation ne se ferait pas encore par les ayants droit, la faculté d’exploiter devrait appartenir aux indigènes. Elle voudrait donc donner un droit aux indigènes au préjudice des Gouvernements ou des concessionnaires blancs, mais n’explique pas comment ni par qui le tort ainsi causé serait compensé ou indemnisé. Quoique le système ainsi préconisé ne puisse avoir d’application dans l’État du Congo, puisqu’il ne s’y trouve plus de terres inappropriées, cette remarque s’impose dans l’intérêt des blancs établis dans le bassin conventionnel. S’il est équitable de bien traiter les noirs, il est juste de ne pas spolier les blancs, qui, dans l’intérêt de tous, doivent rester la race dirigeante.

Économiquement parlant, il serait déplorable qu’en dépit des droits régulièrement acquis par les blancs, les terres domaniales se trouvassent livrées aux indigènes, fût-ce temporairement. Ce serait le retour à leur état d’abandon de jadis, alors que les natifs les laissaient inproductives, car les récoltes de caoutchouc, les plantations de café, de cacao, de tabac, &c., datent du jour où l’État en a pris lui-même l’initiative: le mouvement des exportations était insignifiant avant l’essor que lui ont donné les entreprises gouvernementales. Ce serait aussi l’inobservance certaine des mesures d’exploitation rationnelle, de plantation et de replantation auxquelles s’astreignent l’État et les Sociétés Concessionnaires pour assurer la conservation des richesses naturelles du pays.

Jamais au Congo, que nous sachions, les demandes d’achat des produits naturels n’ont été adressées aux légitimes propriétaires. Jusqu’ici l’on n’a cherché à y acheter que des produits provenant de recels, et l’État, comme c’était son devoir, a fait poursuivre ces tentatives délictueuses.

La politique de l’État n’a pas, comme on l’a dit, tué le commerce: elle l’a, au contraire, créé, et elle perpétue la matière commerciale; c’est grâce à elle que, sur le marché commercial d’Anvers et bientôt au Congo même--on examine la possibilité d’y établir des dépôts de vente--peuvent être offertes annuellement à tous indistinctement, sans privilège ni monopole, 5,000 tonnes de caoutchouc récolté au Congo, alors qu’antérieurement, par exemple en 1887, l’exportation du caoutchouc se chiffrait à peine par 30 tonnes. C’est l’État qui, après avoir à ses frais créé la matière commerciale, en maintient soigneusement la source au moyen des plantations et replantations.

Il n’est pas à oublier que l’État du Congo a dû compter sur ses propres ressources. Ce fut une nécessité pour lui d’utiliser son domaine dans l’intérêt général. Toutes les recettes du domaine sont versées au Trésor, ainsi que le revenu des actions dont l’État est détenteur en raison de Concessions accordées. Ce n’est même qu’en tirant tout le parti utile de ses domaines et en engageant la plus grande partie de leurs revenus qu’il a pu contracter des emprunts et provoquer à des entreprises de chemins de fer par des garanties d’intérêt, réalisant ainsi l’un des moyens les plus désirés par la Conférence de Bruxelles pour faire pénétrer la civilisation au centre de l’Afrique. Aussi n’a-t-il pas hésité à gager ses domaines dans ce but.

L’Acte de Berlin ne s’y oppose pas, car il n’a édicté aucune proscription des droits de propriété, comme on veut, après coup, le lui faire dire, tendant ainsi, consciemment ou non, à la ruine de tout le bassin conventionnel du Congo.

Il n’échappera pas non plus aux Puissances que les conclusions de la note Anglaise, en suggérant une référence à la Cour de La Haye, tendent à faire considérer comme cas d’arbitrage des questions de souveraineté et d’administration intérieure que la doctrine courante a toujours exclues des décisions d’arbitres. Pour ce qui concerne le cas actuel, il est à supposer que la suggestion d’une référence à la Cour de La Haye a une portée générale, s’il est vrai que, de l’avis des Chambres de Commerce Anglaises, “the principles and practice introduced into the administration of the affairs of the French Congo, the Congo Free State, and other areas in the conventional basin of the Congo being in direct opposition to the Articles of the Act of Berlin 1885.” Le Gouvernement de l’État n’a cessé, pour sa part, de préconiser l’arbitrage pour les dissentiments d’ordre international qui en comportaient l’application: ainsi, il voudrait voir déférées à l’arbitrage les divergences de vues qui se sont produites au sujet du bail des territoires du Bahr-el-Ghazal.

Après un examen attentif de la note Anglaise, le Gouvernement de l’État du Congo reste convaincu qu’en raison du vague et du manque complet de preuves, ce dont elle fait implicitement l’aveu, il n’est pas une juridiction au monde, en en supposant une qui ait compétence pour être saisie, qui puisse, bien loin de prononcer une sorte de condamnation, prendre une autre décision que celle de ne pas donner suite à de simples suppositions.

Si l’État du Congo se voit attaqué, l’Angleterre peut se dire que, plus que nulle autre nation, elle s’est trouvée, elle aussi, en butte aux attaques et aux accusations de toute espèce, et longue serait la liste des campagnes poursuivies en divers temps et jusque dans récentes occasions contre son administration coloniale. Elle n’a certes pas échappé aux critiques que lui ont valu ses guerres multiples et sanglantes contre les populations indigènes ni aux reproches de violenter les natifs et de porter atteinte à leur liberté. Ne lui a-t-on pas fait grief de ces longues insurrections à Sierra-Leone--de cet état d’hostilité dans la Nigérie, où tout dernièrement, d’après les journaux Anglais, la répression militaire a, en une seule circonstance, coûté la vie à 700 indigènes, à la plupart de leurs Chefs et au Sultan--de cette lutte qui se poursuit au Somaliland au prix du sacrifice de nombreuses vies humaines, sans que cependant il ne soit exprimé à la Chambre des Communes d’autre regret que celui du chiffre élevé des dépenses?

Alors que ces attaques adressées à l’Angleterre l’ont laissée indifférente, il y a lieu d’être surpris de la voir aujourd’hui attacher une toute autre importance à celles dirigées contre l’État du Congo.

On peut croire, cependant, que les préférences des indigènes de l’État du Congo demeurent acquises au Gouvernement d’une petite nation pacifique, dont les visées restent pacifiques comme a été pacifique sa création basée sur les Traités conclus avec les indigènes.

(Signé) CHR. DE CUVELIER.

_Bruxelles, le 17 Septembre, 1903._

(Translation.)

The Government of the Independent State of the Congo have examined the despatch from the Foreign Office, dated the 8th August last, which was communicated to the Signatory Powers of the Berlin Act, and declare themselves in agreement with His Majesty’s Government on two fundamental points, viz., that natives ought to be treated with humanity and gradually led into the paths of civilization, and that freedom of commerce in the Conventional Basin of the Congo ought to be entire and complete.

They deny, however, that the manner in which the State is administered involves a systematic régime “of cruelty or oppression,” and that the principle of commercial freedom would introduce modifications in the rights of property as universally understood, seeing that there is not a word to this effect in the Berlin Act. The Congo State observes that there is in that Act no provision which would sanction restrictions of any kind on the exercise of the rights of property, or give to one Signatory Power the right of intervention in the interior administration of another. It desires faithfully to observe the Berlin Act, that great International Act which binds all Signatory or adhering Powers, according to the clear grammatical sense of the text, which none has power either to take from or add to.

The English note observes that it is within the last few years that a definite shape has been assumed by the campaign conducted in England against the Congo State, on the twofold pretext of the ill-treatment of natives and the existence of commercial monopolies.

It is indeed worthy of remark that this campaign dates from the time when the prosperity of the State became assured. The State had been founded for years, and administered in the same way as it is now, its principles in regard to the State-ownership of vacant lands, and the manner in which its armed forces were organized and recruited, were known to the public, without any interest in the matter being shown by the philanthropists and traders to whose opinion the note begins by referring. This was the period during which the State Budget could only be balanced by means of the King-Sovereign’s subsidies and Belgian loans, and when the commerce of the Congo did not attract attention. The term “Congo atrocities” was at that time only used in connexion with “the alleged ill-treatment of African natives by English and other adventurers in the Congo Free State.”[3] After 1895 the trade of the Congo State developed remarkably, and the amount of its exports shows a progressive increase from 10 millions in 1895 to 50 millions in 1902. It is also about this time that the anti-Congo movement took shape. As the State gave increased proof of vitality and progress, the campaign became more active, reliance being placed on a few individual and isolated cases with a view to using the interests of humanity as a pretext and concealing the real object of a covetousness which, in its impatience, has betrayed itself in the writings of pamphleteers and in the speeches of Members of the House of Commons, in which the abolition and partition of the Congo State has been clearly put forward.