Audubon the Naturalist: A History of His Life and Time. Vol. 2 (of 2)

Chapter II, p. 33). Dacosta had been urged to apply to

Chapter 256,726 wordsPublic domain

Mr. Formon's son-in-law, who appears to have lived at Philadelphia, but was unable to obtain anything from the Formon estate. The "Cash of Dacosta 299.44" possibly represented interest on the mortgage which we have assumed was given to Audubon and Rozier when Dacosta and his mining company came into possession of "Mill Grove," September 15, 1806 (see Chapter XI, p. 148).

8. Concerning a Power of Attorney issued by Lieutenant Audubon and Anne Moynet Audubon to Ferdinand Rosier and John Audubon, the Younger, at Couëron, France, in 1805; parts in French translated by a Philadelphia notary; signatures of original document authenticated by the Mayor of Couëron, October 21, 1805; his attest of the legality of Anne Moynet Audubon's signature, at Couëron, October 27, 1805; authentication of the signature of the Mayor of Couëron by the Subprefect's of Savenay, November 27, 1805; attest of the Subprefect's signature by the Prefect. (Remainder of document missing.)

Commonwealth of Pennsylvania ss:

I, Peter Stephan Du Ponceau, notary public & Sworn Interpreter of foreign Languages for the Commonwealth aforesaid, residing in the City of Philadelphia, do hereby certify that I have carefully translated into English so much of the Instrument of writing hereunto annexed as is written in the French language, as follows, to wit:

At the bottom of the Deed [act] and immediately after the Signatures of the Witnesses, there is a Certificate in France [French], which being translated, is as follows:

Seen by us, the Mayor of the commune of Coueron, who attest the above Signatures of G. Loyen, assistant mayor, C. D'orbigny, Doctor of medicine, Audubon, & Anne Moynet Audubon, to which full faith and credit is to be given, whereever it may be necessary—Done in our Office at Coueron, the thirtieth of vendemiaire fourteenth year of the French Empire [_sic_].

G. VALLIN, mayor.

[Mayor's seal]

And on the back of the said Deed [Act] is written in French what follows.

We, Germain Vallin, Mayor of the commune of Coueron in the Department of Lower Loire in the French Empire, certify to all whom it may concern, that on this day, personally appeared before me John Audubon and Anne Moynette, his wife, both now residing in this said commune, and represented to us, That in order to give its full force & effect to the Instrument written on the other side hereof, in the English language, which they have declared to be a letter of attorney in favor of Messieurs Ferdinand Rozier, & John Audubon, junior for the purposes therein mentioned, it was necessary that the said Instrument be by them acknowledged before us, according to the forms prescribed by the Laws of the State of Pennsylvania, and that the said Anne Moynette Audubon should be examined by us separate from her said husband, in order to declare that she has signed and executed the said Deed [Act] of her own free will and accord, and without being compelled thereto by her husband; That this formality is rigorously required by the Laws of the State of Pennsylvania, and no other act, not even a notarial Instrument, can in any manner Supply the same.

In consideration thereof, we have received the acknowledgment which the said appearers have made before us, by which they have declared and acknowledged that the said Instrument, written in the English Language on the other sides hereof is their own Act and Deed, and that they desire that it may be recorded as such, whenever it may be necessary.

And the said John Audubon having withdrawn, we have examined the said Anne Moynette Audubon separately and apart from her said husband, and She declared to us, That She knows & perfectly understands the contents of the said Deed [Act], and that She has Signed, Sealed, and declared [delivered] the same, of her own free will and accord, without being compelled thereto by her said husband, either by threats or by any other means of compulsion whatever. In faith whereof, we the Mayor aforesaid, have Signed the present Certificate, and have caused the Seal of this mayoralty to be thereunto affixed—Given at Couëron the thirtieth of vendemiaire fourteenth year of the French Empire [_sic_]

G. VALLIN.

[Seal of the mayoralty of Couëron.]

(Afterwards is written also in the French Language, as follows:)

I have seen the above and attest the Signature of G. Vallin, mayor of the commune of Couëron, above and on the other side affixed.

Done in the Subprefect's office, at Savenay, the fifth Brumaire fourteenth year.

The Subprefect of the first District. MAGONET TREMELOTRIE

[Seal of the District of Savenay]

I attest the above Signature of Magonet Tremelotrie.—

Nantz, the 7th. Frimaire 14th. year

The Prefect BELLEVILLE which [remainder wanting.]

9. Articles of Association of Jean Audubon and Ferdinand Rozier to govern their partnership in business; drawn up at Nantes, March 23, 1806. (See Chapter IX.)

[stamp] REP. FRA. 50 cen

Entre nous soussignés Ferdinand Rozier et Jean Audubon, nous proposant de passer aux états Unis sommes Convenus de former une société de Commerce aux Conditions Suivantes.

Article Premier.

La société sera régie sous les noms Collectifs de Ferdinand Rozier et Jean Audubon et chacun de nous aura la Signature pour toute affaire de notre Commerce seulement.

Art. 2.

a Notre arrivée nous prendrons possession de La terre de Mill-Grove, et nous ferons rendre Compte a Mr. Dacosta qui a la procuration d Mr. Audubon pére. nous nous occuperons des moyens de faire valoir cet établissement ou prendre Connoissance de La mine de Plomb Découverte, et avant d'y continuer les travaux Commencés, nous Examinerons si les dépenses faites par le Sr. Dacosta ont été et peuvent nous etre utiles. enfin nous fairons où fairons faire des devis Estimatifs des frais et des produits qui peuvent en résulter. et nous n'entreprendrons rien que nous ne soyons tous deux parfaitement d'accord sur le principe en Conséquence nous signerons l'un et l'autre le projet que nous en arrêterons afin que l'un de nous ne s'en écarte, et il en sera de meme pour toute les nouvelles Dépences qui changeraient les profits arrêtes.

Art. 3.

Il est convenu que la Moitié du produit de cette habitation seront entre nous par Moitié et pour en Connoitre ainsi que la perte, nous aurons un Livre particulier pour cet Objet, d'un Coté seront Inséres les articles de dépences par Jour, et au moment que nous en fairons, de l'autre Coté les ventes et Produits des fermes et de tout ce qui pourra résulter de cette Opération en sorte que le Bénéfice se verra tous les jours par l'addition des articles qui Composeront le débit et le Crédit.

Art. 4.

La Maison cy dessus sera un objet distinct. de tout Commerce afin de pouvoir régler cette propriété tant et tant de fois que Nous le désirerons. il est même Convenu que joindrons aux frais de cette Exploitation ceux nécessaires pour la vie et autres dépences communes tant qu'il nous Conviendra de vivre et d'habiter ensemble.

Art. 5.

Il ne peut nous etre interdit de faire tout autre Commerce, mais avant d'en entreprendre nous resterons six mois a prendre des Informations aux pays de ce qui pourroit nous etre avantageux, alors nous nous livrerions à quelque opération de commerce ou Intérieur ou Maritime.

Art. 6.

Nous pourrons l'un et l'autre faire quelque voyage a l'effet de nous procurer des Connoissances, et s'il arrivait que nous decidions quelque Négociants a envoyer des Marchandises à la vente ou à la Consignation de Mr. Rozier pére nous fairions la Condition que le Bénéfice qui resulteroit de ces Consignations seroit partages entre nous et le Sur. F. Rozier pere.

Art. 7.

Tous les bénéfices comme les pertes résultant de nos Opérations Commerciales seront partagées Egalement entre les associes.

Art. 8.

Les frais de Passage et autre communs entre nous fairont le premier article de nos dépences sociales....

Art. 9.

Nous nous promettons l'un et l'autre amitié et Intelligence, et convenons très expressement qua la moindre difficulté, nous prendrons chacun un arbitre qui sera authorisé a se choisir un troisieme et nous engageons sur notre honneur a en passer par tout ce qui sera décidé, sans que jamais nous puissions en faire appel devant aucuns tribunaux.

Art. 10.

En cas de mort de l'un ou l'autre (ce qu'a Dieu ne plaise) le survivant sera seul charge de la Liquidation pour en tenir Compte à qui de droit, c'est a dire aux héritiers du Déffunt, mais la societé ne pourra etre dissoute que neuf années à Compter du Jour de la Datte du présent. ce Cas seulement arrivant, il sera alloué au survivant une Commission sur les produits de l'Etablissement fixe à Dix pour Cent.

Fait double et de bonne foy entre nous. Nantes ce 23 Mars 1806.

JEAN AUDUBON FERDINAND ROZIER

9a. _Translation of the Articles of Association of John Audubon and Ferdinand Rozier._

[stamp] REP. FRA. 50 cen

We, the undersigned, Ferdinand Rozier and John Audubon, who are intending to go to the United States, are agreed to form a partnership in business upon the following conditions:

Article First.

The partnership will be administered under the joint names of Ferdinand Rozier and John Audubon, and each of us will have the power of signature for all matters of our business only.

Art. 2.

Upon our arrival we will take possession of the farm of Mill-Grove, and we will call to account Mr. Dacosta, who has the power of attorney of Mr. Audubon, Senior. We shall take measures to improve the establishment, or make an investigation of the lead mine discovered [on the property], and before continuing the work already begun we will ascertain whether the expenditures made by Sr. Dacosta, have been, and can still be, advantageous to us. Finally we shall prepare, or attempt to prepare, estimates of the expenses and the products which accrue from these, and we shall undertake nothing upon which we are not both perfectly agreed in principle; consequently we shall both subscribe to the project which we shall decide upon, in order that neither of us may depart from it, and it will be the same for all new expenses which might alter the plans that are reached.

Art. 3.

It is agreed that half the product of this plantation shall be divided between us on a one half basis, and in order to recognize this [profit], as well as the loss, we shall keep a special book for the purpose; on one side shall be entered the items of expense, day by day, and, at the moment this is done, on the other side [shall also be given] the sales and products of the farms, and of all that can result from this business, in such a way that the profit shall be always apparent by the addition of the items which compose the debit and the credit.

Art. 4.

The house above mentioned [Mill-Grove farmhouse] shall be an object separate from all business, in order that we may settle matters as completely as we desire. It is agreed that we shall add to the expenses of this exploitation, those necessary for life, and others of a common character, so long as it shall suit us to live and dwell together.

Art. 5.

We cannot be prevented from engaging in any other kind of business, but before undertaking it we shall remain six months in order to gather from the country information of a kind that would be advantageous to us; we shall then apply ourselves to some commercial occupation, whether inland or maritime.

Art. 6.

We are both at liberty to make any journey in order to procure information, and should it happen that we persuade any merchants to send goods to Mr. Rozier, Senior, we would establish the condition that the benefit which might result from these consignments would be divided between us and the Mr. F. Rozier, Senior.

Art. 7.

All the benefits as well as the losses resulting from our commercial transactions shall be divided equally between the partners.

Art. 8.

The expenses of the journey and others of a common nature shall make the first item of our social expenses....

Art. 9.

We both resolve to maintain friendship and mutual understanding, and we agree very expressly that, upon the least difficulty, we shall each select one arbitrator, who will be authorized to choose a third, and we promise upon our honor to fully accept the decision that shall be reached, without ever having it in our power to make an appeal from it before any courts.

Art. 10.

In case of the death of one or the other (which, God forbid), the survivor shall have sole charge of making a settlement, in order to give an accounting to those entitled to it by law, that is to say to the heirs of the deceased, but the partnership cannot be dissolved until after nine years, counting from the day of the date of the present [instrument]. Only in this event, the survivor will be allowed a commission upon the products of the establishment fixed at ten per cent.

Done in duplicate and in good faith between us. Nantes this _23 March 1806_.

JOHN AUDUBON FERDINAND ROZIER

10. Power of Attorney issued by Lieutenant Jean Audubon, Anne Moynet Audubon, and Claude François Rozier to their respective sons, Jean Audubon and Ferdinand Rozier, at Nantes, France, April 4, 1806, eight days before the latter embarked to America to enter upon their partnership in business.

[stamp] REP. FRA. 75 cen

Par devant Royer et Son Collégue, notaires à la résidence de Nantes, département de la Loire-inférieure soussignés,——————ont comparu le Sieur Jean Audubon, rentier, et dame Anne Moinet, son épouse qu'il autorise, demeurants rue Rubens, No. 39, et monsieur Claude-françois Rozier, négociant, rue de la fosse, tous trois commune de nantes, Les quels constituent pour leurs Procureurs généraux et spéciaux Jean Audubon, fils, et ferdinand Rozier, fils, aux quels, l'un en l'absence de l'autre, ils donnent pouvoir et procuration de faire, pour et au mieux de l'intérêt de Constituants, tous réglements de comptes, éligements de crédits, recovrements, payements, et autres actes analogues avec tous fermiers, correspondants, débiteurs et créanciers des Constituants aux Etats-unis d'Amérique; plaider, constituer, transiger, recevoir, donner quittances, renouveler, prendre termes, expedier et géréralement faire pour leur utilité, tout ce qui leur semblera le plus convenable; le tout, d'après les renseignements, pieces et documents relatifs, qui leur ont été, leur sont ou leur seront fournis tant par les constituants que par autres leurs précédents chargés d'affaires et fondés de pouvoirs aux dits Etats-unis de régir, gérer et administrer la moitié appartenante aux constituants de la terre de Mill Grove en Pensylvania même d'exploiter ou faire exploiter la mine de plomb récemment découverte sur la dite terre: consulter dans tous les cas importants, monsieur Miers fisher,—négociant à Philadelphie, comme ami commun et bon conseil; tenir tous livres et registres nécessaires, faire à la fin de chaque année ou plutôt, la balance de la recette et dépense pour la régie de la dite terre et l'exploitation de la mine, s'il y a lieu; vendre aux prix, charges, clauses et conditions dont il conviendront, mais d'accord avec monsieur Dacosta, propriétaire de l'autre moitié, la moitié de la dite terre de Mill grove, appartenante aux constituants, en toucher le prix, en donner quittances, faire tous partages, accepter tout lot et généralement faire pour l'intérêt des constituants tous actes conservatoires et definitifs en tous tribunaux, devant toutes administrations et officiers publics, qui leur paraitront nécessaires ou utiles; à l'effet de quoi, tous pouvoirs analogues exprimés ou non exprimés pour tous cas prévus ou imprévus, même de substituer en tout ou partie des dits pourvoirs, qui bon leur semblera et de le revoquer, leur sont donnés par la présente procuration qui ne sera pas sujette à surannation.——

fait et passé en l'étude et au rapport de Royer, l'un de nous, sous les seings des comparants, après lecture, ce jour trois avril mil-huit-cent six. la minute est signée des parties et des Notaires soussignés; elle est restée à Royer, l'un d'eux, enregistrée à nantes le trois avril mil-huit-cent-six par Dufau, qui a reçu un franc dix centimes.

VARSAVAUX J. NOYER

vu par nous président du tribunal de première instance séant à nantes, pour légalisation des Signatures varsavaux et Noyer apposées ci-dessus.

Ce jour trois avril mil huit cent six

GANDON

COMMERCIAL AGENCY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

I William D. Patterson Commercial agent of the United States of America for the Port and District of Nantes do hereby certify that the Signatures affixed to the foregoing Document are those of Messrs J Royer and Varsavaux both Notaries publick for the City of Nantes and of Mr Gandon President of the Tribunal of premiere Instance at the said City and that to their Signatures and Ads as such, full faith and Credit is and ought to be due and given

[Seal]

In testimony whereof I have hereunto Set my Hand & affixed my Seal of Office at Nantes this 4th. of april 1806.

W D PATTERSON

10a. Translation of the Power of Attorney issued by Jean Audubon, Anne Moinet Audubon, and Claude François Rozier to Jean Audubon and Ferdinand Rosier, April 4, 1806.

[stamp] REP. FRA. 75 cen

In presence of Royer and his colleague, notaries, living at Nantes, department of the Loire-inférieure undersigned,—————————have appeared Sieur Jean Audubon, capitalist, and Madame Anne Moinet, his wife, whom he authorizes [to act], living at Number 39, rue Rubens, and Monsieur Claude François Rozier, of rue de la Fosse, all three of the commune of Nantes: who empower, to act as their general and special attorneys, Jean Audubon, the younger, and Ferdinand Rozier, the son, to whom, jointly and severally, they give authority and warrant of attorney to make, for and in the best interest of the grantors, all settlements of accounts, assignments of credits, recoveries of debts, payments, and other analogous acts with all tenants, representatives, debtors and creditors of the grantors in the United States of America; to go into court, settle, compromise, receive, to give receipts, to renew [loans or notes], to grant time, to expedite, and in general to do for their benefit all that shall seem to them most fitting; the whole, according to the instructions, papers, and documents relating thereto, which have been, are, or shall be furnished them, as well by the grantors as by their previous agents and attorneys in the aforesaid United States, to govern, conduct, and administer the half, belonging to the grantors, of the farm of Mill Grove in Pennsylvania, as well as to exploit, or cause to be exploited the lead mine recently discovered on the said farm; to consult, in every important matter, Mr. Miers Fisher,—merchant at Philadelphia, as a common friend and good counsellor; to keep all necessary books and registers; at the end of each year, or sooner, to strike the balance of receipts and expenses for the control of the said farm and the exploitation of the mine, should there be reason for it; to sell at prices, charges, stipulations, and conditions, upon which they shall agree, but In accord with Monsieur Dacosta, owner of the other half, the half of the said farm of Mill Grove, belonging to the grantors; to receive the price thereof, to give receipt for it, to make all divisions, to receive all allotments, and in general to perform for the interest of the grantors all conservative and final acts in every court of justice before all jurisdictions and public officers, which shall seem to them necessary or useful: to the effect of which all analogous powers, expressed or unexpressed, foreseen or unforeseen, even of substituting in whole or in part of the aforesaid powers, whosoever shall seem good to them, and of revoking him, are given to them by the present bill of attorney, which will not be subject to expiration.—— Done and granted in the office and on the report of Royer, one of us, under the signatures of the persons in appearance, after reading, this third day of April, one thousand eight hundred and six. The minute is signed by the parties and the undersigned notaries; it remains with Royer, one of us, recorded at Nantes the third of April one thousand eight hundred and six, by Dufau, who has received one franc, ten centimes.

VARSAVAUX J. NOYER

[Seal] Examined by us, judge of the Court of the First Instance, sitting at Nantes, for the authentication of the signatures Varsavaux and Royer, affixed above, this third day of April, one thousand eight hundred and six.

GANDON

11. Account Current of John Audubon and Ferdinand Rozier with the estate of Benjamin Bakewell, late commission merchant in New York, showing their dealings and standing with this house during the first sixteen months of their business experience in the West. Covers the period, August 1, 1807 to December 13, 1808. (Statement accompanying the letter of Thomas Bakewell, reproduced in Vol. I, p. 196.)

Drs Messrs John Audubon & Ferdinand Rozier in Account Current with Benjn Bakewell

1807 Augt 1 To Sundry Merchdize pr Invoice $2482 35 31 " Cash sundry expences on the above 6 44 Septr 29 " Merchdize Powder Horns shot bags &c 57 Novr 13 " W Taylor exps on Do to Pittsburgh 3 77 " Cash certificate property pr Mentor to Nantes 2 30 " Do postage sundry french letters 3 14 Decer 31 " Advt pr Jane # for Indigo & expences 1516 43

1808 Jany 29 " Cash frt & cartge Oil from Philada 12 45 30 " Do pd Hislop for breast pins on your a/c 9 Balance 695 12 ------- 4787 50

1808 March 1 To Merche pr Bill @ 6 mos $ 161 April 7 " your note due this day 3647 29 " R. Henderson amt due him by you 72 12 June 27 " Cash cartge & Lighterage on tobacco 7 50 " Freight & primage— " Do 105 July 28 " your note due this day 787 73 Septr 23 " Mdse 1 doz sans paraitres 24 24 ------- $4804 90 Decr 13 To Balance $924 49 -------

* * * * *

Messrs John Audubon & Ferdinand Rozier in Account Current with Benjn Bakewell Crs

1807 Augt. 4 By your note at 8 mos $3647 29 Decr. 31 " net proceeds sales on 4.50 your a/c 319.35 323 85 " Francis Rozier balance his a/c 816 56 ------- $4787 50

1808 ------- Feby 1 By Balance as pr a/c rendered $ 695 12 March 1 " your dft on U S Bank Philada 2000 " commission on goods allowed you $118.20 [paper torn] deduct ⅓ profit on french goods 24.26 [ 93.94 ] 25 " R Kinder & Co's accepte @ 6 mos. [paper torn] " L Huron's note — " 9 days. [ " ] " your note @ 4 mos for balance [ " ] Balance [ 924.49 ] New York Decemr. 13th. 1808 for the Assignees of the [estate of Benjamin Bakewell] TH[OMAS BAKEWELL]

NOTE BY THE AUTHOR. For brig _Mentor_, see Chapter XI, Vol. I, p. 163, and for the ship _Jane_, Captain Sammis, _ibid._, p. 158. For Messrs. Robert Kinder & Company, see accompanying letter of Thomas Bakewell, Vol. I, p. 196, and letter of William Bakewell, his uncle, _ibid._, p. 199. Laurence Huron was a French importer, resident in Philadelphia; for his award in the disputed Dacosta claim, see Vol. I, p. 168. At this time Benjamin Bakewell's importing business was in the hands of his creditors, but his son, Thomas Bakewell, was still employed in the office.

11a. Final Account of Francis Dacosta, rendered July 25, 1807, to Lieutenant Jean Audubon, his partner in the unfortunate mining enterprise at "Mill Grove"; later contested and settled by arbitration. (For comment, see Vol. I, p. 168.)

Dr. Mill Grove Farm—in account with Francis Dacosta

1806 July 15th. To printers Charges for advertising 4 44 Aug. 23d To horse hired 4 50 Octb 15 To housing the chair 4 months 4 Nov. 29 To Notariat and Consular charges in Bordeaux for Certificate to make void the mortgage & bond given to M. Fisher as agent 29 52 1807 July 25 Ballance 390 62 ------- $433 8

Dr. John Audubon of Nantz in Account

1806 June 1st To Balance brought from the last account 316 27 1807 July 25 to interest of the same to this day 13 m., 25 Dc 21 15 Sepbr 26 to his half in the Lead ore delivered to him & valued as 80 above $160 ditto 1806 ditto to ditto in the tools and furniture do do at $189.36 94 67 Octbr 15 to ditto in the chair Sold 75 Dollars 37 50 to the recorder in Norristown for entering satisfaction of John Audubon mortgage to John Augustine Prevost 2 83 to compensation claimed by Francis Dacosta for making up half of his expences, in managing the mining Works, the mills repairs, & taking up the formation of a Company, during two years of constant cares—troubles—and loss of time at 300 dollars a year 600 00 ------- $1152 42

* * * * *

Mill Grove Farm—in account with Francis Dacosta Cr.

1806

Sepbre 26 By lead ore valued & divided 160 ditto By tools & furniture—ditto—ditto 189 36 By M. Mackley s/ refunding money / 2 00

Oct. 11 By sale of the Chair 75

1807

april 6 By Sale of 84 panes of Glass to John Pawling 6 72 ------- $433 8

Current with Francis Dacosta Cr.

1807 By cash 6 47

July 25 By half of the ballance of the Mill Grove Farm—account current amounting as per the above account to 390.62 195 31

do do Ballance claimed this day 950 64 ------- $1152 42

E. E. Philadelphia the 25th July 1807 [Signed] FRANCIS DACOSTA.

* * * * *

Erreurs à réléver dans le Compte de M. J. Audubon

Veritables valeurs " an lieu de Difference

dans le Balance " 125"8 300 " 174.92

do Furnitures " 189"36 270 " 80.64

do Chairs " 75" 125 " 50 "

do Mine 120.29 280.29 400 " 119 71 do — 160 " ------ ------- $425-27 la moitié est de 212.63½

Omis $300 payé par francis Dacosta à Miers Fisher le 24 May 1803 300

Ditto $176"67 La proportion de Fis Dacosta dans la rente de la premiere annee qui ne lui a pas été payé 176.67 ------- $689.30

12. Quit Claim or Release given by John James Audubon to Ferdinand Rozier on the Dissolution of their Partnership in Business at Sainte Geneviève, Upper Louisiana (Missouri), April 6, 1811.

I John Audibon having this day by mutual Consent with Ferdinand Rozier, dissolved and forever closed the partnership and firm of Audibon & Rozier,—and having Received from said Ferdinand Rozier, payments and notes to the full amount of my part of the goods & debts of the late firm of Audibon & Rozier—I the said John Audibon one of the firm aforesaid, do hereby release and forever quit Claim to all or any Interest which I have or may have in the Stock on hand and debts due to the Late Firm of Audibon & Rozier unto him the said Ferdinand Rozier, all my rights titles, claimes and Interest in the goods merchandise and debts due to the late Firm of Audibon & Rozier—and do hereby authorize and empower him for my part to collect the same in any manner whatseer. either privately or by suit or suits in law or equity—hereby acclaiming him sole and absolute proprietor and rightful owner of all the goods merchandises & debts of the firm aforesaid, as completely as they were the goods and property of the Late firm of Audibon & Rozier—

In witness whereof I have hereto Set my hand & Seal this Sixth day of April 1811

[Seal]

JOHN AUDUBON

ED D. DE VILLMONTE

NOTE BY THE AUTHOR. It will be noticed that the naturalist writes his name seven times as "Audibon," in this document, but signs in the way usual with him at the period. See Vol. I, p. 24.

13. Copy of a portion of the first Will of Lieutenant Jean Audubon. Couëron, May 20, 1812. (For comment on this and documents Nos. 14 to 18, see Chapter IV.)

Jean AUDUBON, propriétaire demeurant à sa maison de la Gerbetière commune de Couëron, lequel sain d'esprit a fait son testament comme suit:

Par les présentes mon testament.

Je donne et lègue à dame Anne Moinette mon épouse, la part et portion disponible en usufruit à raison de ce que j'aurai ou non de descendants de généralement tous les biens meubles et immeubles qui m'appartiendront à l'instant de mon décès.

Je donne et lègue à Monsieur Jean Audubon que je crois actuellement aux Etats-Unis sans cependant en être sûr, la moitié en toute propriété de généralement tous les biens meubles et immeubles qui m'appartiendront à l'instant de mon décès pour par lui en faire et disposer en toute propriété et à sa volonté à la charge toutefois par lui de laisser dame Anne Moinette mon épouse jouir sur iceux du legs fait ci-dessus en sa faveur.

Je donne et lègue à dame Rose Bouffard épouse de Monsieur Gabriel Loyen du Puigaudeau, demeurant actuellement an Port-Launay en Couëron, la moitié en propre de généralement tous les biens meubles et immeubles qui m'appartiendront à l'instant de mon décès pour par lui en faire et disposer en toute propriété et à sa volonté à la charge toutefois par elle de laisser dame Anne Moinette mon épouse, jouir sur iceux du legs que je fais ci-dessus en sa faveur.

Je veux et entends qu'en cas de mort de Monsieur Audubon ou de madame Puigaudeau, mes deux derniers légataires aux présentes ou même de tous les deux, les héritiers en ligne directe de l'un ou de l'autre recueillent entr'eux le legs fait en leur faveur, c'est-à-dire que les héritiers de M. Audubon recueilleront le legs qui lui est fait et ceux de Madame Puigaudeau celui fait à la dite; en cas toutefois que les sieurs Audubon et la dame Puigaudeau ne recueilleraient pas eux-mêmes le legs, soit parce qu'ils précéderaient moi le testateur, ou autrement,...

14. Copy of the second and last Will of Lieutenant Jean Audubon. March 15, 1816.

Moi, soussigné, Jean AUDUBON, demeurant à la Gerbetière en la commune de Couëron, département de la Loire-Inférieure.

Par les présentes mon testament.

Je donne et lègue a dame Anne MOINETTE, mon épouse la part et portion disponible en usufruit à raison de ce que j'aurai de descendants de généralement tous les biens meubles et immeubles qui m'appartiendront à l'instant de mon décès.

Je donne et lègue à Monsieur Jean RABAIN créole de Saint-Domingue, que je crois actuellement aux Etats-Unis, sans cependant en être sûr, époux de Mademoiselle Lucy BACKWELL, la moitié en toute propriété de généralement tous les biens meubles et immeubles qui m'appartiendront à l'instant de mon décès pour par lui en faire et disposer en toute propriété et à sa volonté, à la charge toutefois par lui de laisser dame Anne Moinette, mon épouse jouir sur iceux du legs fait ci-dessus en sa faveur.

Je donne et lègue à dame Rose BOUFFARD, créole de Saint-Domingue épouse de M. Gabriel Loyen du Puigaudeau, demeurant actuellement an Port-Launay en Couëron, la moitié en propre de généralement tous les biens meubles qui m'appartiendront à l'instant de mon décès pour par elle en faire et disposer en toute propriété et à sa volonté, à la charge toutefois par elle de laisser à dame Anne Moinette, mon épouse jouir sur iceux du legs fait ci-dessus en sa faveur.

Je veux et entends qu'en cas de mort de M. RABAIN ou Madame Puigaudeau, mes deux derniers légataires aux présentes, ou même de tous les deux, les héritiers en ligne directe de l'un ou de l'autre recueillent entr'eux le legs fait en leur faveur.

Cela dit, que les héritiers de M. RABAIN recueilleront le legs qu'il lui est fait et ceux de dame Puigaudeau celui fait à la dite dame en cas toutefois que les dits sieurs Rabain et dame Puigaudeau ne recueilleront pas eux-mêmes les legs faits, parce qu'ils précéderaient moi le testataire, ou autrement et dans le cas ou par quelque motif que ce puisse être les présentes dispositions en faveur de Jean Rabain et Rose Bouffard épouse Loyen du Puigaudeau seraient attaquées et annulées, je déclare donner mes biens meubles et immeubles sans exception quelconque à la dame Anne Moinette mon épouse en toute propriété.

Fait dans ma demeure susdite à la Gerbetière en Couëron le 15 Mars 1816. Vive le Roi!

Signé: AUDUBON.

15. Copy of a portion of the first Will of Madame Anne Moynet, wife of Lieutenant Audubon. December 4, 1814.

Par les preséntes mon testament.

Je donne et lègue à Monsieur Jean AUDUBON, mon mari, la jouissance en toute propriété des biens meubles et celle en usufruit des biens immeubles qui m'appartiendront à l'instant de mon décès, pour qu'à l'un et l'autre titre de cette epoque, il en jouisse fasse et dispose comme de tous ses autres biens sans être tenu d'en donner caution, voulant et entendant qu'il puisse faire sur les immeubles tous changements, coupes de bois et autres qu'il lui plaira, le tout avec dispense des dommages et intérêts.

Je donne et lègue en toute propriété à Monsieur Jean Audubon fils et à dame Rose Bouffard, épouse de Monsieur Gabriel Loyen du Puigaudeau à chacun par moitié, la totalité de tous les biens qui composeront ma succession immobilière à l'instant de mon décès, duquel néanmoins par suite du legs fait ci-dessus en faveur de mon mari, ils ne pourront se mettre en possession qu'a sa mort.

Arrivant que mon mari fut mort avant moi, je veux et entends que M. Jean AUDUBON fils et la dame Rose Bouffard, épouse Puigaudeau, recueillent aussi ma sucession mobilière à l'effet de quoi le cas arrivant, je leur lègue et donne en toute propriété.

Mes intentions que si M. Jean Audubon fils ou la dite dame Puigaudeau étaient morts l'un ou l'autre avant moi ou même tous les deux, leurs enfants soient mes légataires, c'est-à-dire que les enfants de M. Audubon recueilleraient entr'eux ce que celui-ci doit avoir et que ceux de Madame Puigaudeau recueilleraient aussi entr'eux ce que celle-ci doit avoir à l'effet de quoi je les donne et lègue aux dits enfants.

Si à ma mort l'un ou l'autre de M. Audubon fils ou de Madame Puigaudeau étaient eux-mêmes morts sans enfants, je veux que ce soit alors les survivants d'eux deux ou ses enfants qui recueillent ma succession entière, pourquoi à cette cause, je lègue la totalité de mes biens meubles et immeubles,...

16. Copy of a portion of the second Will of Madame Jean Audubon. May 10, 1816.

... Je donne et lègue à Monsieur Jean AUDUBON, mon époux, la part et portion disponible en usufruit à raison de ce que j'aurai ou non d'enfants de généralement tous les biens meubles et immeubles qui m'appartiendront à l'instant de mon décès pour par lui en jouir sa vie durant, sans pouvoir être tenu à en fournir caution et à ma mort mes héritiers les prendre dans l'état où ils seront.

Je donne et lègue en toute propriété à M. Jean RABIN, créole de Saint-Domingue, époux de demoiselle Lucy BACHWELL, laquelle je crois aux Etats-Unis d'Amérique, sans cependant en être sûre et à dame Rose Bouffard, créole de Saint-Domingue, épouse de Monsieur Gabriel Loyen du Puigaudeau, demeurant an Plessis commune de Couëron, la généralité de tous les biens meubles et immeubles qui m'appartiendront à l'instant de mon décès, pour par eux s'en mettre en possession, les partager par moitié et chacun jouir faire et disposer de ceux qui lui échoieront comme de ses autres biens propres de ce jour. Si M. Jean Audubon mon époux, est mort avant moi, mais seulement du jour de sa mort s'il me survit parce que je veux expressément que le legs fait ci-dessus en sa faveur ait sa pleine et entière exécution de préférence et avant tout.

Je veux et entends qu'en cas de mort de Monsieur RABIN ou de Madame Puigaudeau mes deux derniers légataires ou même de tous les deux, les héritiers en ligne directe de l'un ou de l'autre réunis recueillent le legs fait en faveur de leur auteur, c'est-à-dire que les héritiers de M. RABIN recueuilleraient le legs à lui fait et ceux de Madame PUIGAUDEAU ce que celle-ci aurait recueilli.

Arrivant que les libéralités faites en faveur de Monsieur Rabin ou celles faites en fabeur de Madame Puigaudeau ou même toutes les deux par quelles causes ou raisons que ce soit viendraient à être déclarées nulles, je veux que Monsieur Audubon, mon époux recueille en toute propriété les biens meubles et immeubles qui en font l'objet et auraient passé aux mains de celui ou ceux qui ne pourraient les faire à l'effet de quoi je l'institue mon héritier en droits, fonds et propriétés pour les biens que mes autres légataires ci-dessus ou l'un d'eux seulement ne recueilleraient pas,...

17. Copy of the third Will—"No 169—of Madame Anne Moynet, widow of M. Jean Audubon, living at his house of La Gerbetière, situated near the village of Port-Launay, not far from Couëron." December 26, 1819.

Par les présentes mon testament;

Je donne et lègue en toute propriété à Monsieur Jean RABIN époux de dame Lucy BACKWELL, que je crois présentement aux Etats-Units d'Amérique et à dame Rose BOUFFARD, épouse de M. Gabriel Loyen du Puigaudeau aîné la généralité de tous les biens meubles et immeubles de toute espèce et nature qui m'appartiendront à l'instant de mon décès en quelles mains et lieux qu'ils soient et par quelques personnes qu'ils soient dûs ou possédés pour par eux deux en jouir faire et disposer en toute propriété comme de leurs autres biens, et ainsi qu'ils le jugeront convenable, sauf à les partager par égale portion s'ils le trouvent à propos et nécessaire et sans que qui que ce soit étant ou se prétendant mes héritiers, puissent y apporter aucune opposition, parce que par ces mêmes présentes, j'institue le dit M. Rabin et la dame Puigaudeau, mes seuls et uniques héritiers.

Je veux que dans le cas de mort de M. Rabin, ses enfants recueillent entr'eux le legs fait en sa faveur, je veux également qu'en cas de mort de Madame Loyen du Puigaudeau, ses enfants recueillent entr'eux le legs fait en faveur de la dite leur mère.

Je veux également qu'en cas de mort de M. Rabin sans enfants, Madame Loyen du Puigaudeau ou ses enfants, recueillent seuls la totalité de ma fortune et par ces mêmes raisons, qu'en cas de mort de Mme Loyen du Puigaudeau sans enfants, Jean Rabin ou ses enfants recueillent seuls la totalité de ma dite fortune.

18. Copy of a portion of the fourth and last Will of "Madame Jean Audubon, living at the house of Les Tourterelles ('The Turtle Doves') at Couëron." July 16, 1821.

Par les présentes, mon testament,

Je donne et lègue en toute propriété à Monsieur Jean AUDUBON, dit Jean RABIN, époux de dame Lucy BACKWELL, et que je crois présentement aux Etats-Unis d'Amérique et à dame Rose BOUFFARD, épouse de Monsieur Gabriel Loyen du Puigaudeau aîné, demeurant à Couëron. Je leur donne et lègue, dis-je la généralité de tous biens meubles et immeubles de toute espèce et nature que je laisserai et qui m'appartiendront à l'instant de mon décès, en quelques mains et lieux qu'ils soient et par quelques personnes qu'ils soient dûs ou possédés pour par eux deux en jouir, faire et disposer comme de leurs autres biens et ainsi qu'il le jugeront convenables, sauf à les partager par égale portion quand et comme ils le voudront sans que qui que ce soit se disant ou prétendant les héritiers puissent y apporter aucune opposition parce que par les dites présentes, j'institue les dits M. Jean Audubon, dit Jean Rabin et la dame Rose Bouffard, épouse Loyen du Puigaudeau, les deux seuls et uniques héritiers de mes droits, actions, possessions et généralement tous autres, sans exception pas même pour les préventions.

Je veux et entends que dans le cas où l'un ou l'autre ou même tous les deux ne pourraient pas recueillir les effets de ma libéralité, soit parce que je leur survivrais ou par toute autre raison, les enfants qu'ils laisseraient soient mes héritiers et légataires, c'est-à-dire que les enfants de Monsieur Jean Audubon dit Rabin, recueilleraient entr'eux la moitié de ma succession que je leur lègue et ceux de dame Rose Bouffard, épouse Loyen du Puigaudeau, recueilleraient aussi ensemble l'autre moitié que je leur lègue également.

Je veux et entends qu'avant de mort avant moi de Monsieur Jean Audubon, dit Jean Rabin sans enfants, Madame Rose Bouffard épouse Loyen du Puigaudeau ou ses enfants recueillent seuls la totalité de ma fortune, et par même raison qu'en cas de mort avant moi de Madame Rose Bouffard, épouse Loyen du Puigaudeau; sans enfants, Monsieur Jean Audubon, dit Jean Rabin ou ses enfants recueillent seuls cette totalité,...

19. Notice of the Death of Lieutenant Jean Audubon, from the Official Registry of Nantes, Nantes, February 19, 1818. (For translation, see